Deux arrêts récents viennent nous rappeler que la démission ne peut résulter que d’une volonté claire et non équivoque du salarié. Le Code du travail, protecteur des droits du salarié, le rappelle dans ses articles L. 1237-1 et suivants. Néanmoins, cette décision doit être mûrement réfléchie car une décision précipitée peut s’avérer être fatale pour le salarié qui se rétracte.

Ainsi, dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 9 novembre dernier, une cour d’appel s’est refusée à retenir le caractère équivoque de la démission d’une salariée qui avait successivement :

- souhaité être réintégrée dans l’entreprise après une première démission en 2012 (l’employeur avait accepté),

- envoyé début 2013 des messages électroniques à son employeur exprimant de façon claire et réfléchie sa volonté de démissionner à nouveau, en précisant notamment une possible embauche par un autre employeur,

- n’avait donné aucune information permettant d’envisager une rétractation

- avait laissé l’employeur sans nouvelles après un arrêt de travail jusqu’à relance de l’employeur 5 jours après.

La salariée a été déboutée par la Cour de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte.

(Cass. soc. 9-11-2017 n° 16-18.580 F-D).

Dans un second arrêt, une salariée avait annoncé à des collaborateurs le vendredi 21 octobre son intention de démissionner. Le dimanche suivant, lors d'échanges de courriels avec son employeur, elle avait évoqué une séparation à l'amiable, puis avait confirmé plus tard dans la soirée sa volonté de démissionner. Le lendemain, elle avait annoncé sa démission à ses collaborateurs. Dans un courriel du 25 octobre elle confirmait sa volonté unilatérale de quitter l'entreprise et enfin elle se rétractait dans un message le 28 octobre.

La Cour d’appel a estimé sans être démentie que cette rétractation était tardive et sans effet sur la démission, la salariée ayant exprimé sa volonté unilatérale de mettre fin à son contrat de travail.

 (Cass. soc. 9-11-2017 n° 16-17.962 F-D).

Dans ces deux arrêts, les deux salariées ont été particulièrement hésitantes ou fluctuantes dans leur démarche (et les employeurs plutôt patients !). Notons toutefois qu’une décision prise sur un coup de tête peut, selon le contexte et les circonstances, ne pas être irréparable pour le salarié. Ainsi, une démission donnée à l’issue d’une entrevue avec l’employeur et suivie le surlendemain d’une rétractation rend équivoque la volonté de démissionner. (Cass. soc.6 nov. 1996).

Mais inversement, une volonté de démissionner qui a été exprimée sans équivoque puis rétractée dans un délai très court n’implique pas qu’elle n’ait pas été clairement exprimée (Cass. soc.19 mars 1981).

Il faut par ailleurs préciser qu’une démission ne se présume pas (d’où la nécessité d’une volonté claire et non équivoque exprimée par le salarié généralement par courrier). Si la rupture du contrat se situe à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement, le préavis ne court qu’à compter de la date de présentation de cette lettre.

La démission peut également être assimilée à un licenciement lorsque l’employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l’a contraint à démissionner mais il appartient au salarié qui, ayant démissionné, entend imputer la rupture de son contrat à son employeur, d’en apporter la preuve.