Nouvelle victoire pour le cabinet JLBK avocat devant le Conseil de Prud’hommes d’Avignon.
Quand la rupture anticipée d’un contrat d’apprentissage est sans cause réelle et sérieuse
Les faits
Notre apprenti est embauché pour 2 ans mais au bout d’un an son employeur lui propose une rupture conventionnelle, ce qu’il refuse.
Qu’à cela ne tienne. Son employeur le convoque 2 mois plus tard à entretien préalable à une rupture anticipée de son contrat d’apprentissage pour faute grave et rompt ensuite le contrat pour absences injustifiées.
Le jeune apprenti conteste le motif et saisit la juridiction Prud’homale car selon lui l’employeur lui a demandé de rester chez lui tout en continuant à le rémunérer et ce n’est que près de 5 mois plus tard que l’employeur lui a envoyé un courrier lui demandant de justifier ses absences et qu’il a cessé de le rémunérer (soit 37 jours jusqu’à la date de rupture).
De plus, l’apprenti prétend qu’il n’avait plus accès à l’entreprise puisque l’accès lui avait été refusé.
Le droit
La juridiction Prud’homale rappelle que la faute grave répond aux 2 critères suivants :
- Il s’agit d’un agissement du salarié contraire à ses obligations à l’égard de l’employeur,
- Son importance est telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pour la durée du préavis.
La gravité de la faute est étudiée en fonction des circonstances propres à chaque fait. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.
En l’espèce, l’apprenti produit ses courriers de réclamations auxquels l’employeur n’a répondu que par des généralités par courrier de son conseil. De plus, la société n’apporte pas la preuve que l’apprenti pouvait accéder à son lieu de travail.
En conséquence, la preuve de la faute grave n’est pas rapportée et le CPH juge que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage est sans cause réelle et sérieuse.
Le jeune apprenti obtient ainsi des dommages et intérêts pour rupture abusive, un rappel de salaire pour la période impayée ainsi qu’un article 700 du CPC pour les frais d’avocat.
La société n’a pas fait appel.
CPH Avignon jugement du 03/07/2025 – N° RG F 23/00333 – N° Portalis DC2A-X-B7H-BCCM-Industrie
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