Rappelons que la lettre de licenciement, en précisant les motifs du licenciement (les raisons pour lesquelles l’employeur s’est décidé à licencier), fixe les limites du litige, notamment devant le Conseil de Prud’hommes. Jusqu’à présent, les limites du litige s’arrêtaient au contenu de cette seule lettre de licenciement.
Mais le décret du 15 décembre 2017 est venu fixer les conditions et les délais dans lesquels les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être précisés, que ce soit à l’initiative de l’employeur ou suite à la demande du salarié, et qu’il s’agisse d’un licenciement pour motif personnel (C. trav. Article R. 1232-13 nouveau) ou pour motif économique (C. trav. Article R. 1233-2-2 nouveau), et ceci pour les licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017.
Ainsi, le salarié peut demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, et ceci dans les 15 jours suivant la notification du licenciement. Il doit le faire par lettre recommandée avec avis de réception ou remettre la demande à son employeur contre récépissé.
Dans ce cas, l’employeur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande pour apporter des précisions s’il le souhaite (également par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé).
Mais l’employeur peut aussi de lui-même, dans les 15 jours de la notification du licenciement, décider d’apporter des précisions complémentaires aux motifs du licenciement.
Si le salarié ne formule aucune demande de précision dans le délai de 15 jours et que la motivation de la lettre de licenciement est jugée insuffisante, le licenciement n’en sera pas pour autant considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sera jugé irrégulier, ce qui ne donnera droit qu’à une indemnité inférieure ou égale à un mois de salaire.
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