Les faits

Mme Z, salariée de M. Y depuis 1990, a déposé plainte pour harcèlement contre son employeur en 2006 et saisi le conseil de prud'hommes en 2007 pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur. Elle est licenciée pour inaptitude en 2008.

Devant le tribunal correctionnel en 2009, M. Y est reconnu coupable de faits de harcèlement moral et est condamné à payer à ce titre une somme à titre de dommages-intérêts à la salariée.

En matière sociale en 2016, la cour d'appel de Douai dit nul le licenciement pour inaptitude en raison des faits de harcèlement, et condamne M. Y au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour la nullité du licenciement, ainsi que d'une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

L’employeur conteste et se pourvoit en cassation au motif que deux indemnités (au pénal et au civil) ne peuvent être allouées pour réparer un même préjudice.

Le droit

Selon la Cour, les obligations résultant des articles L. 1152-1 (définition du harcèlement moral) et L. 1152-4 du code du travail (mesures préventives de l’employeur) sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.

Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a alloué à la salariée des dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de l’absence de mesures de prévention en matière de harcèlement moral, quand bien même la salariée avait été indemnisée par la juridiction pénale pour l’infraction de harcèlement moral retenue à l’encontre de son employeur. 

Ce qu’il faut en retenir

Le salarié victime d’actes de harcèlement moral peut donc prétendre à des dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de l’absence de mesures de prévention en la matière, et ceci même s’il a été indemnisé par la juridiction pénale pour l’infraction de harcèlement moral retenue à l’encontre de son employeur.

Cass. soc. 12-4-2018 no 16-29.072 F-D