Le principe
La décision de réaliser des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur. Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord, même s'il est implicite, donnent lieu à majoration. Il n’appartient pas au salarié de décider de son propre chef (et a fortiori sans en référer à son employeur) de réaliser des HS. C’est l’employeur qui décide et lui seul. La jurisprudence est relativement constante sur ce point.
Cass. soc., 11 févr. 2003, n° 01-41.289
Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-43.919
La réaffirmation du principe
Dans cette affaire, la société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer à la salariée une certaine somme pour harcèlement moral et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'heures supplémentaires alors que selon elle, seules constituent des heures supplémentaires :
- les heures de travail consacrées par le salarié au-delà de la durée légale du travail à l'exécution de sa prestation de travail,
- sur lesquelles l'employeur peut exercer son contrôle,
- qui sont accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur,
- ou sont inhérentes à ses fonctions et rendues nécessaires par les tâches confiées.
L’employeur conteste notamment le caractère nécessaires des HS à la réalisation des tâches confiées à la salariée.
Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et décide que, dès lors que la gérante de la société avait été alertée du surcroît d'activité auquel devait répondre la salariée ainsi que de la nécessité de revoir l'organisation de l'entreprise afin de la soulager et qu'aucun changement organisationnel n'était postérieurement intervenu, l'employeur doit être condamné à payer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, celles-ci ayant été réalisées avec son accord implicite.
Cass. soc. 12-9-2018 n° 17-15.924 F-D
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