Un avis d’inaptitude entraîne le lancement par l’employeur d’une procédure de reclassement. L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail (Cass. soc. 25-10-2023 n° 22-18.837 F-D).

Si le reclassement est impossible (ou refusé par le salarié), l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié inapte.

L’avis d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’une contestation devant le conseil de prud’hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l’avis (articles R. 1455-1 à R1455-4 du Code du travail).

L’employeur doit lire attentivement l’avis pour éviter les chausses trappes

Parfois, le médecin du travail peut être amené à donner des précisions sur l’avis qui, en cas d’inattention de l’employeur, peuvent constituer un véritable piège.

Ainsi, l’employeur n’est pas dispensé par un avis d’inaptitude du médecin du travail limité à un seul site de rechercher un reclassement hors de l’établissement auquel le salarié était affecté. Tel est le cas lorsque le médecin du travail, qui a coché la case mentionnant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », a précisé que l’inaptitude faisait obstacle « sur le site » à tout reclassement dans un emploi, et que l’employeur dispose d’autres établissements (Cass. soc. 13-12-2023 n° 22-19.603 F-B).

Dans quel délai peut-on contester l’avis ?

La contestation de l’avis du médecin du travail doit être portée devant le conseil de prud’hommes dans les 15 jours suivant sa notification.

Passé ce délai de 15 jours, la contestation devant le CPH est irrecevable. Le dépassement du délai constitue une fin de non-recevoir. La partie négligente est forclose dans son action.

Encore faut il que le salarié ait bien été destinataire de cet avis, comme le rappelle cet arrêt.

Ayant estimé qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'avis d’inaptitude dactylographié mentionnant les voies et délais de recours par le salarié ou l'employeur avait été remis personnellement à la salariée à l'issue de la visite médicale, la cour d’appel a pu décider que le délai de recours contre cet avis de 15 jours ne lui était pas opposable (Cass. soc. 13-12-2023 n° 21-22.401 F-B).

Sur quoi porte la contestation et quelles sont les pièces à produire ?

La contestation porte sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale (article L. 4624-7 du code du travail).

Concrètement, le salarié ou l’employeur peuvent contester devant le CPH les déclarations d’aptitude pour les salariés affectés à un poste à risque (L. 4624-2), les aménagements de poste ou temps de travail recommandés (L. 4624-3), les constats d’inaptitude (L. 4624-4).

Dans le cadre d’un recours contre un avis d’inaptitude, le médecin inspecteur du travail chargé d’une mesure d’instruction par la juridiction saisie n'est tenu de communiquer au médecin mandaté par l'employeur que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance dans le cadre de l'exécution de sa mission (Cass. soc. 13-12-2023 n° 21-22.401 F-B).

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