Les faits

Mme N., engagée en qualité de vendeuse par la société SFR distribution, a participé à une croisière en Floride organisée par la société pour récompenser les salariés lauréats d'un concours interne à l'entreprise.

A la suite d'un incident survenu lors de cette croisière, elle a été rapatriée puis licenciée, son employeur lui reprochant d'avoir, au mépris des règles de sécurité applicables à bord du bateau, fumé le narguilé dans sa cabine, en présence d'une autre salariée de l'entreprise enceinte, et obstrué le détecteur de fumée.

L’employeur est condamné en appel à payer à la salariée la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à celle-ci à compter du licenciement dans la limite de 6 mois.

L’employeur se pourvoit en cassation, estimant qu'un fait commis hors du temps et du lieu de travail peut justifier un licenciement s'il se rattache à la vie professionnelle du salarié et que tel est notamment le cas d'un manquement aux règles de sécurité.

L’arrêt

Tel n’est pas l’avis de la haute cour qui juge comme la cour d’appel qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Par ailleurs, un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise résultant d'un fait tiré de la vie personnelle d'un salarié ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu.

Est donc sans cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire de la salariée pour des faits qui, bien que commis au cours d'un voyage organisé par l'employeur à titre de récompense, s'étaient déroulés hors du temps et du lieu de travail, ce dont il ressortait qu'ils relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient pas constituer un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le comportement de l'intéressée avait créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise.

Cass. soc. 22-1-2025 n° 23-10.888 F-B

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