Le forfait jours donne au salarié la liberté d’organiser son temps en toute autonomie

Le dispositif du forfait en jours permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte du temps de travail. Les salariés disposent d’une grande liberté pour organiser leur emploi du temps.

Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ainsi que les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cette liberté n’exonère pas l’employeur du contrôle de la charge de travail

La loi du 8 août 2016 a renforcé le cadre juridique du forfait en jours pour garantir le droit des salariés à la santé et au repos.

L’employeur s'assure régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par l’accord collectif autorisant et organisant le recours aux forfaits en jours ou, à défaut, par les dispositions supplétives prévues par le code du travail.

L’employeur doit donc garantir au salarié une charge de travail raisonnable (ce principe est d’ordre public).

L’arrêt

Ayant relevé que les stipulations de l'accord d'entreprise ne fixaient qu'une limite de 218 jours de travail par an, outre une contrepartie de réduction de temps de travail de 10 jours ouvrés par an, et prévoyaient seulement une négociation sur les missions confiées dans le cadre des objectifs annuels ou d'une procédure d'appréciation concertée du volume d'activité annuel, faisant ainsi ressortir l'absence de suivi effectif et régulier de la charge de travail de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la cour d’appel en a exactement déduit que la convention de forfait en jours conclue par l'intéressé était nulle.

Cass. soc. 19-3-2025 n° 23-17.482 F-D

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