Le principe

La liberté d’expression est considérée comme l’un des fondements de la société démocratique par la Cour européenne des droits de l’homme et est protégée à ce titre par l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. En France, la liberté d’expression est protégée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (article 11). La liberté d’expression a valeur constitutionnelle et trouve sa place (de façon plus encadrée) dans le monde du travail. Les salariés bénéficient donc dans l’entreprise d’un droit d’expression (un devoir de réserve pour les fonctionnaires) et ce droit est protégé par le Code du travail.

Le principe de la liberté d’expression est posé à titre principal par l’article L1121-1 du Code du travail qui dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

Il est complété par les articles L2281-1 et L2281-3 qui disposent respectivement que :

« les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et organisation de leur travail ».

« les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement ».

L’exception (les limites)

Ce droit peut cependant faire l’objet d’abus et donc être sanctionné. Les limites et les restrictions doivent être prévues par la loi (relire l’article L1121-1 du Code du travail), c’est-à-dire par une règle générale, écrite ou jurisprudentielle, antérieure aux faits litigieux et suffisamment accessible et prévisible.

La Cour de cassation considère qu’un abus est commis par le salarié lorsqu’il a tenu des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Elle veille à ce que la liberté d’expression soit respectée par l’employeur, qu’elle ne se fasse pas aux dépends des autres salariés et qu’elle ne porte pas atteinte aux tiers.

L’arrêt

Ayant relevé que le salarié avait tenu, lors d'une réunion de direction, des propos injurieux et offensants à l'égard d'une salariée en la traitant de « lèche-cul », la cour d'appel a pu en déduire que ces propos constituaient un abus de la liberté d'expression rendant à eux seuls impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave.

Cass. soc. 8-12-2021 n° 20-15.798 F-D

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