L’humour en entreprise est toléré (sauf exceptions), mais sous réserve de ne pas aller trop loin, notamment en proférant des propos injurieux ou offensants.

Les faits

Un salarié se distingue en traitant des collègues de travail de « Kate Moss Moche », de « merdeuse de chti », et de « naine ». Il a également rebaptisé « le CAT » un service où travaillent deux collègues en situation de handicap.

A une collègue de nationalité italienne appelée « ritale », il a demandé en réunion « comment dit-on lèche-cul en italien ? » avant d’ajouter que la bonne traduction était le nom de famille de cette collègue.

Pour se défendre, le salarié auteur de ces propos prétend qu’il s’agissait d’humour.

L’injure justifie le licenciement pour faute grave

La Cour de cassation confirme que de tels propos sont des injures et que l’employeur était en droit de licencier l’auteur pour faute grave.

L’obligation de sécurité de l’employeur

Les entreprises sont tenues d’assurer pour chaque salarié une obligation de sécurité qui impose de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé physique et mentale (Code du travail, art. L. 4121-1).

L’employeur doit prévenir le harcèlement, le sexisme et toute discrimination

Les employeurs doivent organiser la prévention en y intégrant « les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel (…) ainsi que ceux liés aux agissements sexistes » (Code du travail, art. L. 4121-2).

De la même façon, tout agissement en lien avec un critère de discrimination, subi par un salarié et « ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » peut constituer une discrimination (art. 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008).

Les propos répétés qui relèvent du harcèlement ou de la discrimination justifient donc le licenciement du salarié auteur de ces propos.

La liberté d’expression n’autorise pas tout

Les limites de la liberté d’expression sont dépassées lorsque la moquerie cible des personnes en fonction de leur sexe, de leur apparence physique, nationalité ou handicap, et lorsque les collègues réagissent, expriment un malaise ou tentent d’éviter l’auteur.

L’employeur peut prendre les devants et informer les salariés qu’ils sont en droit de se plaindre (auprès d’un référent harcèlement lorsqu’il existe, du DRH ou d’un représentant du personnel) s’ils subissent de tels propos.

Cour de cassation, chambre sociale, 8 décembre 2021, n° 20-15-798

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