Selon l’article L. 234-1 du code de la route, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste (qui s’apprécie indépendamment de toute constatation chiffrée d’imprégnation d’alcoolémie) est puni des mêmes peines.

Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. La personne coupable encourt également une ou des peines complémentaires (suspension ou annulation du permis de conduire, peine de travail d’intérêt général, jours amende, interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un système d’antidémarrage par éthylotest électronique et confiscation du véhicule si le condamné s’en est servi pour commettre l’infraction, à condition toutefois qu’il en soit le propriétaire).

La récidive légale entraîne l’annulation de plein droit du permis de conduire

En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles L234-1 du code de la route et L. 234-8 (le fait de refuser de se soumettre aux vérifications) en état de récidive (c’est-à-dire déjà condamné pour des mêmes faits ou faits assimilés dans un délai de 5 ans), cela donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire (peine automatique qui s’impose au juge, mais ce dernier peut néanmoins en fixer la durée). Si le nouveau permis est obtenu dans les 3 ans suivant l’annulation, le véhicule doit être équipé d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique.

La preuve technique de l’état alcoolique

Les vérifications sont réalisées à l’aide d’analyses et d’examens médicaux, cliniques et biologiques ou par analyse de l’air expiré. L’automobiliste n’a pas le choix entre ces deux procédés de vérification et de toute manière la loi leur accorde la même valeur probante. Les analyses de sang sont souvent réservées aux cas les plus graves et doivent être réalisées rapidement (délai inférieur à 6 heures). Le sang prélevé doit être réparti en 2 échantillons (comme pour la recherche de produits stupéfiants). Une contre analyse peut être demandée dans un délai de 5 jours.

En cas de perte du second flacon, la procédure est annulée. CA Grenoble, 17 avril 1991 : Jurisdata n°1991-000339

Ces mesures interviennent après dépistage préalable positif ou constatation d’un état d’ivresse manifeste.

En cas d’analyse de l’air expiré, un second souffle doit être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil. Ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé.

Seuls les relevés de l’éthylomètre déterminent légalement le taux d’alcool.

Nullité des poursuites

Certains tribunaux exigent de pouvoir vérifier l’identification et l’homologation de l’appareil auquel le prévenu a été invité à se soumettre. Il a été jugé notamment que le procès-verbal ne donne aucune mention sur les caractéristiques de l’appareil utilisé et qu’à bon droit le prévenu peut demander la nullité des poursuites. T. corr. Dinan, 19 août 2003 : JPA 04/2004

Nullité lorsque les résultats n’ont pas été signés par le second biologiste expert. T. corr. Epinal, 6 mars 1990 : Gaz. Pal 1992 1, somm. P. 201

Nullité en l’absence de notification du taux à l’intéressé. T. corr. Nanterre, 28 juin 2010, n°1027/2010

Nullité en cas d’absence de précision de la méthode retenue. CA Reims, 5 sept. 2002, n°2001/00611

Refus caractérisé de se soumettre aux vérifications

Le prévenu qui refuse de se soumettre aux vérifications encourt deux ans d’emprisonnement et 4500 euros d’amende ainsi que les peines complémentaires prévues à l’article L. 234-8 du code de la route.

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