La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 3 mars 2021 qui dit que"le harcèlement moral est constitué lorsque le salarié rapporte des faits laissant supposé son existence et que l'employeur ne les justifie pas objectivement."

Dans cette affaire :" les pressions en matière d'objectifs ,imposées aux directeurs de projets ,aux responsables de projets ,aux superviseurs ,aux téléconseillers ,traduisaient une surveillance des prestations décrite comme du flicage".La Cour de Cassation a estimé que le personnel ressentait une souffrance au travail.

La Cour de Cassation a rendu le 10 novembre 2009 , un arrêt qui va dans le même sens.Dans l'affaire France Telecom, on parle d'un :" harcèlement moral organisationnel".

Le harcèlement moral qui était au départ une notion individuelle a évolué vers une dimension collective.

L'employeur doit éviter une organisation du travail trop rigide.

L'employeur est responsable comme l'indique les articles L.1152-4 et L.4121-1 du code du travail.Le salarié qui s'estime victime de harcèlement doit rapporter des faits qui permettent au juge de présumer l'existence d'un harcèlement.

L'article 1104 du code civil indique que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 11 décembre 2019 qui indique que le défaut d'intention de nuire ne saurait exclure la mauvaise foi.

La Cour d' Appel de Caen a rendu un arrêt le 10 juin 2021 qui dit :" Qu'il est acquis que l'absence d'un harcèlement morale n'est pas de nature à exclure , en présence d'une souffrance morale en lien avec le travail ,un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité".