Deux arrêts précisent  les conditions de l'indemnité d'occupation du domicile, à des fins professionnelles.

La Cour d' Appel de Poitiers a rendu un arrêt le 29 avril 2021 qui dit:"Il y a une indemnité qui est due lorsqu'il importe de compenser la sujétion particulière que constitue l'occupation du domicile personnel et l'immixtion dans la vie privée du salarié,sujétion qui est intervenue à la demande de l'employeur.Il en est de même quand aucun local professionnel n'est mis à la disposition du salarié".

La Cour d' Appel de Versailles le 10 juin  201 a indiqué:" l'occupation du domicile,à la demande de l'employeur  et à des fins professionnelles ,constitue une immixtion dans la vie privée de ce salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat.L'employeur doit indemniser  le salarié,quand un local professionel n'est pas mis à sa disposition".

Un accord national interprofessionnel a été conclu le 26 novembre 2020 qui rappelle que l'entreprise doit prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié,dans cette matière.L'indemnité d'occupation du domicile n'est pas une contrepartie à ces dépenses à caractère professionnel.Elle compense le désagrément résultant de l'utilisation du logement pour l'activité professionnelle.

Quand le travail à domicile n'est pas obligatoire,l'indemnité ne peut être due,sauf crise sanitaire majeure.

Il semblerait que le montant de l'indemnité ne puisse plus prendre en compte le temps d'occupation du domicile par le salarié,mais uniquement le taux d'occupation en temps et en espace du seul matériel professionnel.

Le refus du salarié de travailler chez lui, n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.(art L1222-9 du code du travail).

C'est à l'employeur de justifier ,qu'un local professionnel était mis à  la disposition du salarié (cour de cassation 5 avril 2018).Dans ce cas le salarié ne peut prétendre à une indemnité(cour de cassation 8 novembre 2017).

Le principe de l'indemnisation de la sujétion à domicile liée à l'occupation du domicile à des fins professionnels est  clairement établi.(cour de cassation 8 juillet 2010,et cour de cassation du 11 mars 2021).

La  cour de cassation  se refuse à tout contrôle,sur ces  notions,car cela relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.