Par un arrêt du 27 mai 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé les modalités de calcul de la prescription de l’action publique en matière d’infraction d’urbanisme.

Il convient de rappeler qu’édifier une construction sans demander une autorisation d’urbanisme est un acte qui constitue une infraction passible de poursuites pénales dont le délai de prescription est fixé à 3 ans selon l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et l’article 8 du code de procédure pénale. Ce délai est interrompu dès lors qu’un procès-verbal constatant l’infraction a été réalisé.

La Haute juridiction, cassant partiellement l’arrêt du 6 décembre 2012 de la Cour d’appel de Versailles, a rappelé qu’une construction édifiée en l’absence de déclaration préalable et en méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme n’a pas nécessairement le caractère de délit continu.

Si ces infractions s'accomplissent pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu'à leur achèvement, la prescription de l'action publique court à compter du jour où les installations sont en état d'être affectées à l'usage auquel elles sont destinées.

Pour déterminer si l’infraction est prescrite, la Cour de cassation estime, en conséquence, qu’il appartient au juge de rechercher « si, à la date du premier acte interruptif de prescription, l’ouvrage (…) était depuis trois années, en l’état d’être affecté à l’usage auquel il était destiné ».


Cour de Cassation, Crim., 27 mai 2014, n°13-80574