Par un arrêt du 10 juillet 2025 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2025, 24-10.402, Publié au bulletin), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et consacre l’utilisation du RPVA pour la communication des écritures devant les chambres d’expropriation des Cours d’appel.
Avant le 1er janvier 2020, la représentation n’étant pas obligatoire devant la Chambre des expropriations de la Cour d’appel, la Cour de cassation rappelait régulièrement que seuls les actes de procédure, à l’instar de la déclaration d’appel ou de l’acte de constitution, pouvaient être transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), contrairement aux conclusions de l’appelant ou de l’intimé qui devaient impérativement être déposées au greffe ou notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article R. 311-26 du code de l’expropriation (voir Cour de cassation, Civ. 3ème, 23 septembre 2020, n°19-16.092).
Depuis l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 qui impose désormais la constitution d’avocat, en première instance et en appel, se posait la question du maintien de cette jurisprudence dès lors que la notification des écritures par RPVA est obligatoire devant la Cour pour toute procédure avec représentation obligatoire, alors même que le décret précité n’avait pourtant pas modifié le régime procédural de notification des mémoires qui demeure régi par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation.
Dans cet arrêt, attendu depuis plusieurs années par les praticiens du droit de l’expropriation et de la préemption, la Cour de cassation vient trancher ce débat, allant notamment à rebours des jurisprudences récentes de la plupart des chambres d’expropriation dont celles de Paris (CA Paris, pôle 4 ch. 7, 30 mai 2024, n° 22/20678) et Versailles (CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 12 nov. 2024, n° 23/02011) qui prononçaient systématiquement l’irrecevabilité des conclusions notifiées seulement par le RPVA.
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence, prenant acte de la nouvelle rédaction des articles R. 311-9 et R. 311-27 du code de l’expropriation instaurant la représentation obligatoire, jugeant « qu’aucune disposition du code de l’expropriation n’exclut, devant la cour d’appel, la faculté pour les parties d’effectuer par voie électronique l’envoi, la remise et la notification des actes de procédure ».
Il conviendra donc d’être particulièrement vigilant pour l’intimé puisque la Cour de cassation indique que désormais « le délai de trois mois dans lequel l’intimé doit conclure ou former un appel incident court à compter de la première notification valable des conclusions de l’appelant faite par le greffe ou l’appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique. »
Si cette modification procédurale – permettant d’harmoniser les procédures avec représentation obligatoire – va alléger les risques d’irrecevabilité qui pesaient sur les parties qui omettaient de notifier par voie papier leurs conclusions, cette solution ne résout pas la question du principe du contradictoire et de la charge technique de la notification par le greffe des mémoires transmis par RPVA aux personnes publiques n’ayant pas constitué avocat et aux Commissaires du gouvernement.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2025, 24-10.402, Publié au bulletin
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