Le 8 novembre 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours du Préfet des Hauts-de-Seine qui sollicitait la suspension de l'arrêté pris par le Maire de Sceaux interdisant l'utilisation de produits phytosanitaires (et notamment du glyphosate) sur le territoire communal aux motifs que :
- il ne saurait être sérieusement contesté que les produits phytopharmaceutiques visés par l’arrêté, qui font l’objet d’interdictions partielles mentionnées à l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime précité, constituent un danger grave pour les populations exposées,
- la commune compte plus de 20 000 habitants, ses espaces verts couvrent la moitié de son territoire et l’entretien des deux tiers d’entre eux n’est pas visé par les interdictions des produits phytosanitaires précitées, ce qui concerne de nombreux espaces et équipements fréquentés par le grand public
- le territoire communal est composé d'une importante population de personnes vulnérables parmi lesquelles les enfants qui sont accueillis dans huit crèches, huit écoles, deux collèges et quatre lycées ainsi que les personnes âgées résidant notamment dans les quatre établissements de santé situés sur ce territoire,
- le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, notamment en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les riverains des zones traitées par des produits phytopharmaceutiques, après avoir considéré que ces riverains devaient être regardés comme des « habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme ».
Le Tribunal en conclut que :
"eu égard à la présomption suffisamment établie de dangerosité et de persistance dans le temps des effets néfastes pour la santé publique et l’environnement des produits que l’arrêté attaqué interdit sur le territoire de la commune de Sceaux et en l’absence de mesures réglementaires suffisantes prises par les ministres titulaires de la police spéciale, le maire de cette commune a pu à bon droit considérer que les habitants de celle-ci étaient exposés à un danger grave justifiant qu’il prescrive les mesures contestées, en vertu des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-4 précités du code général des collectivités territoriales, et ce alors même que l’organisation d’une police spéciale relative aux produits concernés a pour objet de garantir une cohérence au niveau national des décisions prises, dans un contexte où les connaissances et expertises scientifiques sont désormais largement diffusées et accessibles"
En d'autres termes, le Maire est compétent, lorsqu'il existe un danger grave pour les habitants de la Commune, pour interdire l'usage de produits pharmaceutiques sur le fondement de ses pouvoirs de police générale.
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