Par une décision du 5 février 2020, le Conseil d'Etat a précisé l'articulation entre les pouvoirs des dirigeants de l'ARS et de l'hôpital s'agissant de la suspension du droit d'exercer d'un médecin :

"S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné".

En l'espèce, le Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur général du CHU de Bordeaux suspendant le praticien de ses fonctions hospitalières, qui avait été prise à la suite de nombreux témoignanges concordants lui imputant des faits de harcèlement moral.

La juridiction a considéré que cette décision était illégale dès lors que l'activité hospitalière du médecin "n'était pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant en péril, de manière imminente, la continuité du service de médecine légale où elle exerçait ou la sécurité des patients".

 

CE, 5 février 2020, n° 422922, mentionné aux Tables

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