Par une décision du 29 novembre 2019, le Conseil d'Etat ordonne la démolition de deux batiments préfabriqués en acier et en verre situés dans les jardins de l'École nationale supérieure des Beaux-arts située 14 rue Bonaparte dans le 6ème arrondissement de Paris,.

Après avoir rappelé son office de juge du plein contentieux en la matière lui imposant de déterminer, au jour où il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis si tel est le cas, de rechercher si une régularisation appropriée est possible, et dans la négative, de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, le Conseil d'Etat a relevé que :

- les deux bâtiments temporaires d'une surface hors oeuvre nette de 1036 m² sont irrégulièrement implantés dès lors qu'ils ont été autorisés par un arrêté du 14 août 2001 pour une durée de quatre ans et devaient être démontés au terme cette durée,

- l'implantation irrégulière des bâtiments ne peut pas être régularisée dès lors qu'en raison des caractéristiques des bâtiments et à leur maintien pendant une longue durée, l'autorité administrative ne pourrait légalement en autoriser l'implantation, sur le fondement des dispositions relatives à la protection des sites patrimoniaux remarquables et des monuments historiques. Et qu'eu égard à l'atteinte que ces bâtiments portent au caractère et à l'intérêt des monuments historiques et du site dans lequel ils sont implantés, un permis de construire ne saurait être délivré en vue de l'édification de tels bâtiments sans méconnaître les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris,

- le maintien de ces bâtiments installés entre le palais des études et le jardin de l'hôtel de Chimay de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, classée au titre des monuments historiques, porte une atteinte substantielle à l'intérêt et au caractère de leur site d'implantation et de leur environnement proche et présente ainsi un inconvénient majeur pour l'intérêt public qui s'attache à la préservation du patrimoine,

- il n'est pas établi que la continuité du service public de l'enseignement supérieur rendrait indispensable le maintien de ces ouvrages, ni que l'intérêt qui s'attache à la proximité géographique entre les locaux d'enseignement de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts et l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais ne puisse être satisfait autrement que par l'usage continu de tels bâtiments.

 

CE, 29 novembre 2019, n° 410689, publié au Lebon

Lien vers la décision