Lorsqu’un dirigeant personne physique s’est porté caution à l’égard d’une banque, cette dernière ne peut pas se prévaloir du cautionnement s’il était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution (articles L 332-1 et L 343-4 du Code de la consommation).

Ainsi, pour échapper à ses engagements, il appartiendra au dirigeant caution de démontrer que lors de la conclusion de contrat de cautionnement, sa capacité financière était en réalité insuffisante pour faire face au montant de son engagement, si bien que son engagement de caution était disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus.

La preuve de cette disproportion incombe au dirigeant, qui devra alors démontrer en quoi l’engagement de caution était disproportionné, notamment en démontrant que l’engagement représente une part trop importante de ses revenus et de son patrimoine (un rapport de 33% peut être avancé mais son fondement jurisprudentiel n’est pas établi).   

Chaque situation sera appréciée au cas par cas par les Tribunaux.

Si l’engagement de cautionnement est reconnu comme manifestement disproportionné par le Tribunal saisi, la banque ne pourra pas se prévaloir du cautionnement et le dirigeant caution ne sera tenu d’aucun remboursement. 

Toutefois, si le patrimoine et/ou les revenus de la caution dirigeante, au moment où celle-ci est appelée par la banque, lui permettent de faire face à l’engagement de cautionnement, la banque sera fondée à solliciter l’exécution du contrat et donc à demander le paiement des sommes garanties par la caution dirigeante.

Le dirigeant n’est pas commerçant mais la garantie qu’il constitue en qualité de caution à l’égard de sa société au profit de la banque constitue un acte commercial.

Dès lors, le tribunal compétent est le tribunal de commerce (article L721-3 du Code de commerce).

Dans le cadre d’un contentieux, outre les arguments relatifs au caractère manifestement disproportionné du cautionnement et/ ou au non-respect de l’obligation de mise en garde de la banque (arguments tendant à faire « tomber » l’engagement de caution), la caution dirigeante pourra solliciter l’octroi de délais de paiement en justifiant de ses revenus et charges actuels.