Le 17 janvier 2020, le Conseil Constitutionnel (Cons. const. 17-1-2020 n° 2019-820 QPC) a eu à déclarer si  la différence de traitement entre le redevable de l’'ISF ("impôt sur la fortune") qui est propriétaire de sa résidence principale et celui qui la détient au travers d’une SCI n’est pas contraire aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Dans le cas en question, était concerné le régime abrogé depuis le 1er janvier 2018 de l'ISF. Dans le cadre de celui-ci, un abattement de 30 % était effectué sur la valeur vénale réelle de la résidence principale (ancien article 885 S du CGI). Néanmoins, seul pouvait toutefois en bénéficier le redevable qui était propriétaire de sa résidence principale ; celui qui la détenait au travers d’une société civile de gestion ne pouvait prétendre à cet abattement.

Dans leur décisions, les Sages relèvent, qu'il existe une différence de situation entre un propriétaire détenant directement sa résidence principale et une personne associée d'une SCI detenant au travers cette dernière sa résidence principale. Cette différence de situation justifiant en conséquence une différence de traitement de celui-ci qui n'est pas contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Comme indiqué ci-dessus, depuis le 1er janvier 2018, l'IFI ("Impôt sur la fortume immobilière") est venue remplacer l'ISF, l'approche retenue concernant l'IFI est similaire et repose en grande partie sur les règles existantes en matière d'ISF. Dans le cadre de l'IFI, l’article 973, I-al. 2 du CGI retient exactement la même règle d’abattement que concernant l'ISF, conduisant donc au même refus du bénéfice de l'abattement de 30 % dès lors que la résidence principale viendrait à être détenue au travers d'une société civile de gestion.