Afin d'éviter une double imposition en 2019 avec l'instauration du régime du prélèvement à la source, un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement ("CIMR") a été institué sur les revenus non exceptionnels soumis au CIMR, perçus en 2018.

L'administration fiscale est venue préciser les modialités particulières de contrôle du CIMR prévu par la loi dans une mise à jour de sa base BOFiP (BOI-IR-PAS-50-10-30 et BOI-IR-PAS-50-20-50).

Ainsi, le CIMR ne s'applique qu'aux revenus 2018 déclarés spontanément par les contribuable. L'administration fait une interprétation souple de cette règle, en ce qu'elle :

  • considère comme revenus déclarés spontanément, ceux  déclarés après une relance simple ou amiable ou après une demande de renseignements ou d’information non contraignante (BOI-IR-PAS-50-10-30-10) ; et
  • considère que les revenus ayant fait l’objet d’un rehaussement, légalement exclus du CIMR, puissent néanmoins y ouvrir droit, à condition que la procédure de rectification contradictoire ait été appliquée et que le contribuable soit de bonne foi (BOI-IR-PAS-50-10-30-10 n°70s).

Aux fins du contrôle du CIMR, une procédure de demande de justifications avec un champ très large a été instituée, celle-ci portant sur tous éléments contribuant à la détermination du montant du CIMR (BOI-IR-PAS-50-10-30-20 n°20s). Dans le cadre de cette procédure, le contribuable sera informé par LRAR et disposera d'un délai minimum de 2 mois pour répondre aux demandes de l'administration ; un délai complémentaire pourra, sur demande du contribuable et sous réserve d'acceptation de l'administration, être accordé.

Par ailleurs, le délai de reprise de droit commun qui peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, est prolongé d’un an pour le contrôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2018. Tous les revenus et charges déductibles de l’année 2018, et non pas seulement ceux ouvrant droit au CIMR, pourront ainsi être rectifiés jusqu’en 2022 (BOI-IR-PAS-50-20-50 n°30).