Le Conseil d'Etat vient de rendre une décision précisant une nouvelle fois les modaliltés d'application du Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDuC) (Conseil d'Etat, 25 mars 2025, n°472833).
Le litige portait sur un important projet immobilier sur la commude de Pietrosella consistant en la consstruction d'immeubles collectifs de soixante logements.
Le permis de construire avait déjà été annulé par le tribunal administratif de Bastia.
La Cour administrative d'appel de Marseille avait ensuite confirmé la décision.
Il appartenait donc au Conseil d'Etat de se prononcer sur le projet.
Les débats portaient spécifiquement sur les notions de "village" et "d'agglomération" au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telle que précisée par le PADDuC.
Cet arrêt permet donc d'actualiser la jurisprudence du Conseil d'Etat sur les modalités d'application du PADDuC.
Deux considérants doivent retenir notre attention pour comprendre comment l'appréciation de ces notions, dans le contexte du PADDuC, par le Conseil d'Etat :
- " En premier lieu, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse dispose qu'est " considéré comme une agglomération un espace densément urbanisé, compact, de taille supérieure au village, présentant le caractère d'un lieu de vie permanent et disposant d'une population conséquente, qui revêt, de plus, une fonction structurante à l'échelle d'un micro-territoire ou bien de la région " et que " par conséquent, pour être reconnue en tant qu'agglomération au sens de la loi " Littoral ", la forme urbaine étudiée devra impérativement répondre cumulativement à l'ensemble des critères et indicateurs de la grille de lecture ", au nombre desquels figurent notamment les critères selon lesquels elle doit être un " lieu de vie à caractère permanent ", revêtir une " fonction structurante pour la microrégion ou pour l'armature urbaine insulaire " et être de " taille et densité importantes ". En ne recherchant pas, pour juger que le projet de construction litigieux ne s'inscrivait pas en continuité d'une agglomération, au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, si le secteur du terrain d'assiette du projet pouvait être regardé comme un lieu de vie à caractère permanent, la cour n'a, dès lors que les critères permettant de caractériser une agglomération sont cumulatifs et qu'elle a retenu que ce secteur n'avait, à la date de délivrance du permis litigieux, aucune fonction structurante à l'échelle de la microrégion ou de l'armature urbaine insulaire, commis aucune erreur de droit ".
- " En quatrième lieu, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse dispose qu'un village est " un regroupement organisé de bâtis, selon une trame, disposant d'une centralité, présentant, ou du moins ayant présenté, des fonctions diversifiées, et en particulier, des espaces publics et ayant un caractère stratégique dans l'organisation communale ". En jugeant, notamment au regard de la trame et la morphologie de son urbanisation, que la zone du terrain d'assiette du projet litigieux ne pouvait être regardée comme étant un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ".
Le Conseil d'Etat a considéré que le projet ne pouvait donc pas être considéré comme une extension de l'urbanisation en continuité avec un village ou une agglomération au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
L'annulation du permis de construire est donc confirmée.
Cette décision démontre une nouvelle fois que les règles d'urbanisme en Corse sont particulièrement complexes et doivent faire l'objet d'une attention particulière.
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