Que faire en cas d’abandon de chantier ? La question est récurrente au sein de notre profession lorsque nous accompagnons des entreprises de construction (Promoteur, architecte, Maîtrise d’œuvre, entreprise principale, sous-traitant, assureur…).

Et l’obligation de réactivité est essentielle car un chantier de construction ne peut souffrir trop longtemps d’une interruption surtout si elle n’est plus passagère, et bloque l’intervention des autres entreprises.

Prise de retard dans l’avancée du chantier (risques de pénalité), dégradation des travaux déjà effectués (recherches des responsabilités), coût exorbitant d’un chantier à l’arrêt sont les conséquences d’un abandon de chantier.

AU MINIMA :

Etape 1 :

En préalable à toute action, le Maître d’ouvrage ou la Maîtrise d’œuvre selon l’étendue de sa mission, doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l’entrepreneur défaillant.

La lettre recommandée avec accusé de réception devra contenir :

  • Un délai d’une quinzaine de jours pour reprendre l’exécution des travaux,
  • Préciser qu’à défaut de reprise, l’entreprise sera considérée comme ayant abandonné le chantier.
  • Rappeler la date de livraison définie dans le contrat signé entre le maître de l’ouvrage et le professionnel.
  • Préciser que l’abandon de chantier équivaut à une résiliation de fait du marché et constitue une faute de l’entrepreneur sauf motifs pertinents (Cass. 3e civ. 22-10-2008 no 07-18.204).
  • Une liste des travaux effectués et de ceux non exécutés (photos datées à l’appui).

Pour toute demande de rédaction vous pouvez nous contacter au http://lhoiry-velasco-avocats.com/contact/ .

Etape 2 :

La Maîtrise d’œuvre devra vérifier dans son contrat d’assurance qu’il n’y a pas de clause d’exclusion spécifique à l’abandon de chantier.

Cette clause peut se matérialiser par une police du type « l’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties ».

Les juges de la Cour de Cassation s’en tient à une lecture stricte en considérant que la notion d’abandon de chantier était générale et concernait autant l’abandon d’une entreprise que de la maîtrise d’œuvre elle-même (Cass. 3e civ. 10 décembre 2015 n° 14-24.832).

PLUS PROTECTEUR :

Etape 3 :

Lorsque que le chantier et les rapports entre les acteurs de la construction laissent à penser à un risque de suite contentieuse de l’affaire et à défaut de reprise des travaux par l’entreprise défaillante.

Le Maître d’ouvrage ou la Maîtrise d’œuvre selon l’étendue de sa mission, par l’intermédiaire d’un huissier de justice peut convoquer l’entrepreneur défaillant pour procéder à un constat contradictoire de l’état d’avancement du chantier par rapport au planning contractuel d’exécution à la date d’abandon du chantier.

Ce document contradictoire permettra de lever toute contestation tant des intervenants entre eux, de leurs assureurs responsabilité civile décennale respectifs que du maître d’ouvrage.

Ce constat contradictoire établi avant l’intervention d’une tierce entreprise en remplacement de l’entreprise défaillante, protègera les intervenants successifs, leurs assureurs respectifs et le maître d’ouvrage.

LE PLUS PROTECTEUR :

Etape 4 :

Sur le fondement de l’article 1222 du code civil, Le Maître d’ouvrage ou la Maîtrise d’œuvre selon l’étendue de sa mission pourra faire un recours en référé devant le tribunal compétent :

  • Soit pour condamner l’entreprise défaillante à finir les travaux sous astreinte (x € par jour de retard).
  • Soit à faire constater l’abandon de chantier et obtenir l’autorisation de faire appel à une tierce entreprise en finition ou terminaison de chantier « au lieu et place » (solution à privilégier si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire).

Etape 5 :

Dans la situation où le Maître de l’ouvrage a dû recourir à un emprunt afin de réaliser les travaux il ne peut évidemment pas décider par lui-même de mettre fin ou en suspendre son remboursement.

L’abandon de chantier ne peut justifier l’arrêt du remboursement de l’emprunt.

Toutefois, une négociation avec la banque est toujours possible.

Surtout, à la demande du débiteur, dans les conditions prévues à l’article L. 313-29 du Code de la consommation, le juge peut suspendre l’exécution du contrat de prêt jusqu’à la solution du litige à la condition d’appeler en cause la banque prêteuse.

Les dispositions de l’article L. 314-20 du Code de la Consommation donnent également la possibilité à l’emprunteur de demander au juge d’instance de suspendre par ordonnance ses obligations de remboursement en application de l’article 1343-5 du Code civil.

Les questions sont évidemment bien différentes en cas d’abandon du chantier par le Maître de l’ouvrage (http://lhoiry-velasco-avocats.com/abandon-de-chantier-par-le-proprietaire-maitre-douvrage/ ) .

Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous de notre cabinet, plus précisément de http://lhoiry-velasco-avocats.com/contact/