La démission est l’acte (prévu à l’article L.1231-1 du code du travail) par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de résilier son contrat de travail. C’est un acte unilatéral qui doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat.

La Cour de Cassation ainsi que les juges du fond centrent leur étude et analyse sur le caractère clair et non équivoque de la volonté de démissionner de l’employé.

Encore sous contrat de travail, le salarié qui signe un nouveau de contrat de travail dans une autre entreprise a-t-il de façon claire et non équivoque donné sa démission ?

Entre autres, la Haute Cour considère que manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner le salarié qui conclut un contrat de travail avec un nouvel employeur (Cass. soc. 29-1-2014 n° 12-25.414 ; Cass. soc. 28-11-2018 n° 17 21.874) ;

Devant la Cour de Cassation l’employé reprochait à la Cour d’Appel de Montpellier de ne pas avoir vérifié si la signature d’un nouveau contrat ne résultait pas d’une erreur de sa part, croyant que son contrat de travail faisait l’objet d’un simple transfert entre la Société A et la Société B.

La Cour de Cassation retenait que « … le salarié, qui avait signé un contrat de travail avec un nouvel employeur sans y avoir été contraint, et alors que son ancien employeur n’avait pas cessé son activité, avait par cette démarche manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner… »

(Cass. soc. 29-1-2014 n° 12-25.414)

Ou encore, la « conclusion par le salarié d’un contrat de travail avec un nouvel employeur à des conditions plus avantageuses (Cass. soc. 27-5-2003 n° 01-41.918 (n° 1432 F-D), D. c/ Sté La Réunion des Musées nationaux) » s’analyse en démission.

L’analyse des juges du fond semble se faire en deux temps :

  • Le salarié rapporte t’il la preuve d’avoir été contraint de signer un nouveau contrat par son ancien employeur ?

« … en l’état de l’absence d’allégation d’une contrainte exercée par l’employeur, [la Cour d’Appel] a pu en déduire qu’en travaillant pour le compte d’un autre employeur pour la campagne de pêche suivante, le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat à durée indéterminée… » (Cass. soc. 28-11-2018 n° 17 21.874)

  • Si le nouveau contrat est plus avantageux que le précédent, il peut en être déduit une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail.

« …la cour d’appel a constaté qu’il était établi que la véritable cause de la rupture du contrat de travail imputée à son employeur par le salarié était la conclusion par ce dernier d’un contrat de travail avec un nouvel employeur à des conditions plus avantageuses ;

Qu’elle a pu, dès lors, décider que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n’est pas fondé… » (Cass. soc. 27-5-2003 n° 01-41.918)

Il est constant que la démission ne se présume pas, la charge de la preuve de la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner pèse donc sur l’employeur.

Mais celle-ci peut être prouvée par tous moyens.

L’un de ces moyens est précisément la démonstration d’une volonté claire et non équivoque déduite par la signature d’un nouveau de contrat de travail plus avantageux (meilleurs salaires, poste nouveau, lieu de travail nouveau, convention collective plus avantageuse, horaires de travail différents…)

Cette preuve apportée, la rupture du contrat de travail sera alors qualifiée de démission.

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