Nombreux sont les propriétaires qui, sur leur terrain, ont souhaité effectuer un remblai pour combler un ravin ou pour créer un jardin plus plat. Cette action est banale, mais peut pourtant conduire le propriétaire à s’expliquer devant le tribunal correctionnel.
Explications.
Une fois le remblai effectué, l’ouvrage peut faire l’objet d’un contrôle de l’inspecteur de l’environnement. Le contrôleur se rend compte que des déchets ont été entreposés à la place du remblai.
L’article L541-46 du code de l’environnement réprime le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer des déchets.
Un déchet selon l’article L541-1-1 est « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».
La sanction de cette infraction est de 2 ans d’emprisonnement et 75.000€ d’amende.
Pour être reconnu responsable d’une telle infraction, il faut avoir commis un acte positif d’abandon, de dépôt ou avoir demandé à faire déposer des déchets.
L’abandon est caractérisé par la jurisprudence dans le cas où une entreprise enfouit des déchets illégalement sur son site, puis vend le terrain sans retirer les déchets et argue qu’ils ne sont plus de sa responsabilité. (pour un exemple : Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 2002, 01-86.677)
Dans ce cas, les propriétaires seraient responsables s’ils avaient connaissance des déchets et qu’ils avaient cédé leurs droits sur les terrains pour se défaire de l’obligation de remettre le site en état.
Pour ce qui est de faire déposer des déchets, il faudra démontrer que les propriétaires ont spécifiquement demandé que leur ouvrage soit réalisé avec des déchets, afin que l’élément moral de l’infraction soit caractérisé. Dans l’exemple de départ, les propriétaires n’avaient pas connaissance que des déchets seraient déposés sur leur terrain, mais pensaient qu’il s’agirait de simple terre. Dans un tel cas, les propriétaires ne pourraient être tenus pour responsables, et pourraient de plus intenter une action contre l’entrepreneur qui n’a pas respecté son contrat.
Pour ce qui est du dépôt en lui-même, il suppose la détention des déchets par les propriétaires. En effet, on ne peut déposer que les choses que l’on possède.
Dans tous les cas, il est à noter que la responsabilité des propriétaires n’est recherchée qu’à titre subsidiaire par rapport à celle de l’exploitant (l’entrepreneur dans l’exemple), et que s’il n’existe aucun autre détenteur des déchets. (CE, 1er mars 2013, req. N°354188). De plus, la responsabilité du propriétaire ne sera recherchée que s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain (CE, 26 juillet 2011, Wattelez).
Le propriétaire ne pourra alors être tenu pour responsable que si :
- il n’existe aucun producteur ou détenteur de déchets connu
- il a commis une négligence
Il est également à noter que devant le juge pénal, des associations de défense de l’environnement se constituent partie civile et demandent des dommages et intérêts, en réparation de la pollution créée par le stockage.
Il appartient alors à chacun de faire preuve de la plus grande vigilance à l’heure d’autoriser un stockage sur son terrain, et de veiller à ce qu’aucun déchet n’y soit déposé.
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Article co-écrit avec Madame ORDOQUI (élève-avocat)
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