Le contentieux des soins sous contrainte est particulièrement sensible dès lors que lesdits soins sont susceptibles de restreindre ou de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des patients dans un contexte de vulnérabilité pour ces derniers.
Au regard de ce contexte, et compte tenu des pathologies chroniques que peuvent parfois rencontrer les patients, ces derniers peuvent également faire l’objet d’une mesure de protection en justice (sauvegarde, curatelle ou tutelle).
Si tel est le cas, alors le curateur ou le tuteur occupe une place particulière dans la procédure de contrôle devant le Juge des Libertés et de la Détention.
Le Code de la Santé Publique ne prévoit pas, en tant que tel, que le curateur soit convoqué es qualité aux procédures de contrôle des soins sous contrainte.
Néanmoins, l’article 468 du Code Civil dispose que l’assistance du curateur est requise pour qu’une personne sous curatelle puisse introduire une action ou se défendre en justice. C’est ce principe général qui à vocation à s’appliquer aux procédures de soins sous contrainte.
Sur ce fondement, la Cour d’appel de Toulouse a récemment, dans une Ordonnance du 16 décembre 2019 et sur appel formalisé par le Cabinet, prononcé la nullité de la procédure et ordonné, subséquemment, la main levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Au cas d’espèce, une patiente faisait l’objet de soins sous contrainte sous la forme d’un programme de soins au long cours.
Elle était réadmise en hospitalisation complète sur la base d’un certificat médical et sur décision du Directeur de l’établissement de santé.
Initialement, le Juge des Libertés et de la Détention avait maintenu la mesure d’hospitalisation complète, estimant que la procédure était conforme aux dispositions légales et réglementaires alors même que le curateur n’avait pas fait l’objet d’une convocation régulière.
A l’inverse, la Cour d’appel de Toulouse a prononcé la nullité de la procédure et a ordonné, subséquemment, la mainlevée de l’hospitalisation complète au motif que « le curateur devait être convoqué pour pouvoir participer à l’audience devant le Juge des Libertés et de la Détention ».
Or, il apparaissait au cas d’espèce que cette convocation avait été adressée postérieurement à l’audience devant le Juge des Libertés et de la Détention ce qui rendait, à l’évidence, impossible la présence du curateur.
Dès lors, « le caractère inopérant de cette convocation s’assimile à une omission, qui constitue une irrégularité de fond entraînant (…) la nullité de la procédure sans même qu’il soit besoin de justifier d’un grief ».
La sanction est limpide : le défaut d’information et de convocation du curateur entraîne nécessairement la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il convient néanmoins de relever que la Cour a différé les effets de la mainlevée, comme cela est souvent le cas, afin de permettre, éventuellement, l’instauration d’un programme de soins. Toutefois, ce différé n’apparaît pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation dès lors qu’il n’est nullement motivé (Cass. Civ., 15 janvier 2015, 13-26.758.)
Me Marc Le Houerou
Pour simple information ou pour son usage à l’occasion d’une procédure, l’Ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse est disponible ici: https://psychiatrie.crpa.asso.fr/748
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