Le manque d'appareils de protection respiratoire, et notamment des masques filtrants FFP2, fait l'objet de vives contestations en cette période de crise sanitaire.

Mais ces demi-masques de protection respiratoire étaient d’ores et déjà connus et, normalement, utilisés dans certains secteurs professionnels comme celui du BTP et pour certains travaux en particulier.

Ils sont même parfois indispensables afin de protéger les travailleurs contre certains risques professionnels dans le cadre de l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur.

Dans quelles situations l’usage des masques filtrants sont préconisés ?


 

Certaines situations de travail emportent un risque pour l’état de santé du salarié qui travaille dans un environnement où l’air est pollué par des particules fines comme des poussières, gaz ou aérosols.

Différents types de masques de protection existent et leur usage dépend du type de risque auxquels est exposé le travailleur.

Les masques peuvent être « complets » ou il peut s’agir de « demi-masque », ils peuvent être filtrants ou isolants, etc.

En application de l’article L.4121-1 du Code du travail « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et il doit, à ce titre, évaluer le risque lié à l’environnement professionnel et, si des polluants sont détectés, fournir les protections respiratoires adéquates aux salariés.

 

Qu’est-ce qui distingue les masques FFP1, FFP2 et FFP3 ?

Les masques filtrants sont classés en fonction de leur capacité filtrante.

Ainsi, les masques FFP3 sont ceux qui garantissent la protection la plus importante, et protègent donc contre les particules très fines (poussière d’amiante par exemple), tandis que les masques FFP1 protègent les travailleurs contre les particules fines (poussières de charbon, etc.).

Pour les épidémies de grippe par exemple, mais également pour le COVID-19, un masque d'efficacité FFP2, a minima, semble être recommandé.

Il s’agit de protections individuelles indispensables pour protéger les travailleurs contre les risques pulmonaires notamment.

 

S’agit-il des seules protections recommandées en cas d’exposition à un risque d’inhalation de particules ?

En matière de prévention des risques, l’employeur doit systématiquement privilégier les mesures de protection collective aux mesures de protection individuelle (Art. L.4121-2 du Code du travail.)

Avant même d’envisager l’usage d’équipements de protection individuelle (EPI), il doit adopter des mesures de prévention collective permettant, par exemple, de substituer les produits dangereux par des produits qui ne le sont pas, organiser les locaux de travail afin de réduire les risques d’exposition ou encore installer des outils de captage et de ventilation.

Il doit, en outre, respecter les valeurs limites d’exposition (VLEP) établies par le Code du travail. Il s’agit de valeurs qui représentent la concentration dans l’air que peut respirer une personne pendant un temps déterminé.

Il existe des VLEP contraignantes et des VLEP indicatives.

En cas de dépassement d’une VLEP contraignante (Art R.4412-149 du Code du travail), l’employeur ne saurait faire travailler un salarié sans engager sa responsabilité.

 

Quels sont les risques pour la santé ?

Les poussières en suspension peuvent malheureusement être responsables de nombreuses maladies, reconnues comme professionnelles, dont certaines particulièrement graves (cancer du poumon par exemple).

Un certain nombre de tableaux de maladies professionnelles prend en compte ce type de pathologie en lien avec l’inhalation de poussières, à titre d’illustration :

  • Le tableau n°30 des maladies professionnelles concerne les affections provoquées par l’inhalation de poussières d’amiante,

  • Le tableau n°47 des maladies professionnelles concerne les affections provoquées par les poussières de bois,

  • Le tableau n°66 des maladies professionnelles concerne les rhinites et asthmes professionnels.

 

Que puis-je faire en cas d’exposition à un tel risque professionnel ?

Si le salarié est exposé à un risque d’inhalation de particules fines dangereuses et qu’il estime que les mesures de prévention sont inadaptées, il peut, en première intention, alerter son employeur ou les représentants du personnel.

Mais surtout, lorsque l’exposition à un risque est susceptible d’entraîner des conséquences graves la santé, le salarié peut faire usage de son droit de retrait prévu par l’article L4131-1 du Code du travail :

« Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. »

Si le droit de retrait est utilisé de manière légitime, l’employeur ne peut ni opérer de retenue sur salaire ni sanctionner le salarié.

Attention toutefois, s’il est jugé abusif, le travailleur pourrait, à l’inverse, s’exposer à des retenues de salaire ou des sanctions.

Le salarié peut également saisir le Conseil de prud’hommes afin d’engager la responsabilité de l’employeur pour violation de l’obligation de sécurité.

 

Que faire en cas de survenance d’une pathologie en lien avec l’environnement professionnel ?

Par l’intermédiaire de son médecin, le salarié peut adresser une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Si la reconnaissance de la maladie professionnelle est accordée par la CPAM, les frais médicaux seront pris en charge à 100% et le montant des revenus de remplacement (IJSS et complément employeur) seront généralement plus élevés.

En cas de séquelle, le salarié pourra obtenir une rente incapacité.

En cas de refus, il peut diligenter un recours amiable, puis judiciaire, afin de contester la décision de la CPAM.

Mais surtout, si le travailleur estime que sa maladie professionnelle a été causée par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il peut engager une action en reconnaissance d’une faute inexcusable devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.

Si une telle faute est reconnue, il pourra bénéficier de la réparation de l’intégralité de son préjudice et d’une majoration de la rente incapacité.

 

Me Marc Le Houerou

Avocat au Barreau de Toulouse