Une société d’architectes était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète aux fins de construction d’un atelier. Les travaux de terrassement, voiries et réseaux divers, espaces verts étaient confiés à une société en redressement judiciaire.
Le maître de l’ouvrage résiliait les contrats de cette société lui reprochant de ne pas avoir respecté les prescriptions du marché. Cette société était à la suite placée en liquidation judiciaire.
Suite à une expertise, le maître de l’ouvrage assignait la maîtrise d’œuvre en réparation de divers désordres apparus avant réception.
Le cahier des clauses administratives générales du contrat d’architecte prévoyait :
« L’architecte déconseille le choix d’une entreprise si elle ne lui paraît pas présenter les garanties suffisantes »
Et plus loin :
« Le maître de l’ouvrage s’assure de la bonne situation financière et juridique de l’entrepreneur susceptible d’être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux »
La Cour d’appel estimait qu’il n’incombait pas à l’architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu’il choisissait, de sorte que l’architecte n’avait pas manqué à son devoir de conseil.
Une clause d’exclusion de solidarité était par ailleurs stipulée dans le cahier des clauses administratives générales du contrat d’architecte :
« L’architecte ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat ».
Aussi, la Cour d’appel considérait que la responsabilité de l’architecte était limitée aux seuls dommages qui étaient la conséquence directe de ses fautes personnelles.
La validité de telles clauses d’exclusion de solidarité est fréquemment confirmée par la Cour de cassation. (Arrêt du 19 mars 2013, n°11-25266)
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