De plus en plus de maisons de ville, dites « en bande » jalonnent nos rues. Ces maisons juxtaposées et mitoyennes, sont considérées comme des maisons individuelles en raison de leur entrée privative.

Cette conception particulière peut devenir un véritable enfer pour les occupants lorsque ces maisons ne sont pas fractionnées et ne possèdent pas de joint de dilatation permettant d’isoler phoniquement les deux habitations ou lorsque ces maisons sont construites sur dalle unique conduisant à la transmission par voie solidienne des bruits avoisinants.

Mais alors, une fois l’achat réalisé, est-il possible d’agir contre les constructeurs ou le vendeur d'immeuble à construire ?

Avant de rechercher la responsabilité d’un quelconque intervenant à l’acte de construire encore faut-il déterminer si les bruits entendus peuvent caractériser un trouble anormal du voisinage.

Pour apprécier l’audibilité des bruits incriminés, la jurisprudence se base fréquemment sur le second avis de la commission d’étude du bruit du ministère de la santé publique du 21 juin 1963.

Un bruit est donc audible, lorsqu’il est perceptible sans exiger d’effort d’attention particulier et lorsque l’augmentation d’intensité sonore produit par l’apparition du bruit perturbateur, par rapport à la valeur minimale du bruit ambiant, dépasse les valeurs suivantes :

  • De jour (c’est-à-dire de 7 heures à 22 heures) : + 5 dB(A)
  • De nuit (de 22 heures à 7 heures) + de 3 dB(A)

Des seuils sont fixés par la réglementation :

  • Pour la construction des bâtiments d’habitation nouveaux : C’est-à-dire ceux dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2000, les règles acoustiques sont prescrites par l’arrêté du 30 juin 1999

 

  • Par rapport aux dispositions réglementaires sur le bruit de voisinage :L’article R 1334-31 du Code de la santé publique dispose que « Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce ne soit pas l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité »

Le code de la santé publique ne fixe cependant pas de limite d’émergence de bruit pour caractériser l’infraction en cas de bruit d’origine domestique.

Il convient donc dans un premier temps de déterminer si les bruits allégués sont audibles, durables, répétitifs et/ou intense.

Toutefois, et comme le consacre la Cour de cassation dans un arrêt d’assemblée plénière du 27 octobre 2006 n°05-19.408, un désordre acoustique peut être retenu et peut constituer un désordre de nature décennale malgré la conformité aux exigences légales ou règlementaires.

Dès lors, tout est affaire d’espèce, et d’un cas à l’autre, la responsabilité du constructeur, du vendeur d’immeuble à construire ou de l’architecte peut parfaitement être retenue et constituer un désordre de nature décennale indemnisable. Un Expert sera le cas échéant désigné pour évaluer l'existence d'une atteinte à la destination de l'immeuble.