X a acquis en vente publique une bibliothèque attribuée à Charlotte Perriand et une paire de fauteuils attribués à Jean Prouvé.
Or, il s'est avéré que les fauteuils étaient des copies et que la bibliothèque, certes authentique, avait été restaurée à plus de 80 %, ce dont le catalogue de vente ne faisait pas état.
Le 23 octobre 2018, la CA Aix-en-Provence a retenu la responsabilité du commissaire-priseur et l’a condamné à verser des dommages-intérêts à l’acquéreur. Elle a également condamné les experts à le garantir des condamnations prononcées contre lui.
Le commissaire-priseur s’est pourvu en cassation, reprochant à la CA de l’avoir condamné alors qu’il avait procédé à tous les contrôles et vérifications nécessaires.
Le 21 octobre 2020, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi, rappelant que « le commissaire-priseur, qui affirme sans réserve l'authenticité de l'œuvre d'art ou ne fait pas état des restaurations majeures qu'elle a subies, engage sa responsabilité, sans préjudice d'un recours contre l'expert ».
Cette solution est une stricte application de l’art. L. 321-17 du Code de Commerce.
Le commissaire-priseur engage sa responsabilité sans pouvoir s'en exonérer en excipant du recours à un expert indépendant.
Compétences : Droit commercial, des affaires et de la concurrence, Propriété littéraire et artistique, Droit du crédit et de la consommation, Droit des sociétés, Droit pénal, Droit bancaire et boursier, Procédure civile
Barreau : Paris
Adresse : 2 RUE DE VIENNE 75008 PARIS
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