X a acquis en vente publique une bibliothèque attribuée à Charlotte Perriand et une paire de fauteuils attribués à Jean Prouvé.

Or, il s'est avéré que les fauteuils étaient des copies et que la bibliothèque, certes authentique, avait été restaurée à plus de 80 %, ce dont le catalogue de vente ne faisait pas état.

Le 23 octobre 2018, la CA Aix-en-Provence a retenu la responsabilité du commissaire-priseur et l’a condamné à verser des dommages-intérêts à l’acquéreur. Elle a également condamné les experts à le garantir des condamnations prononcées contre lui.

Le commissaire-priseur s’est pourvu en cassation, reprochant à la CA de l’avoir condamné alors qu’il avait procédé à tous les contrôles et vérifications nécessaires.

Le 21 octobre 2020, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi, rappelant que « le commissaire-priseur, qui affirme sans réserve l'authenticité de l'œuvre d'art ou ne fait pas état des restaurations majeures qu'elle a subies, engage sa responsabilité, sans préjudice d'un recours contre l'expert ».

Cette solution est une stricte application de l’art. L. 321-17 du Code de Commerce.

Le commissaire-priseur engage sa responsabilité sans pouvoir s'en exonérer en excipant du recours à un expert indépendant.