En 2004, une société de ventes volontaires aux enchères a signé un contrat de prestation de services avec une société britannique.

Prestations confiées à la société anglaise : conseil en relations publiques + élaboration d’une stratégie marketing + sourcing d'objets d'art et de collection

Honoraires annuels : 200.000 €

L’administration fiscale a estimé que ces honoraires devaient faire l’objet d’une retenue à la source, conformément à l’art. 182 B du CGI.

Ce texte, qui vise à lutter contre les délocalisations motivées par l’optimisation fiscale et sociale, s’applique aux sociétés françaises qui sous-traitent une partie de leurs prestations de services à des sociétés étrangères.

X a contesté le redressement fiscal devant le Tribunal.

Le 31 janvier 2023, le TA de Paris a rejeté la requête de X.

Le Tribunal considère que les 3 conditions pour appliquer la retenue à la source sont réunies :

  • X exerce son activité en France
  • les honoraires ont été versés à une société étrangère
  • les prestations facturées par la société britannique ont été utilisées en France par X

X a tenté de faire valoir que les sommes qu’elles avait payées à la société britannique en 2016 lui avaient été remboursées les années suivantes.

Qu’importe pour le Tribunal : les sommes ont été versées en 2016, donc elles doivent être taxées !