X a acheté 3 lithographies.

Prix de chaque lithographie : 2.500 €

X a confié les 3 lithographies à Y, société spécialisée dans le transport de marchandises, en vue d’une livraison.

Somme déclarée sur le bordereau d'expédition des 3 lithographies : 5.100 €

Problème : pendant le transport, 2 lithographies ont été détériorées.

X a réclamé une indemnisation à hauteur de 5.000 €.

Mais Y a refusé d’indemniser X.

Le 17 novembre 2022, la CA Paris a condamné Y à payer à X 3.400 €.

Pour échapper à sa responsabilité, Y prétendait que :

  • ses conditions générales prohibaient le transport des articles exceptionnels tels que les œuvres d’art
  • X avait mal emballé les lithographies

La Cour a écarté cette argumentation :

S’agissant des conditions générales de Y :

  • elles n’excluent pas le transport d’œuvres d’art sous réserve que 3 conditions soient remplies (artiste vivant, œuvre pouvant être remplacée à l’identique, valeur de l’œuvre estimée par une galerie), ce qui est le cas des lithographies de X.
  • elles excluent seulement les œuvres d’art de valeur exceptionnelle, sans autre précision ; or, compte tenu de leur montant, les lithographies de X ne peuvent être considérées comme ayant une valeur exceptionnelle.

S’agissant de l’emballage des lithographies par X :

  • le constat d’un mauvais emballage provient de Y (preuve insuffisante)
  • quand bien même les lithographies auraient été mal emballées, rien ne prouve que les dégâts sur les lithographies sont dus à ce mauvais emballage

Constatant que Y ne rapporte la preuve ni d’un cas de force majeure, ni d’un vice propre aux lithographies, ni d’une faute de X, la Cour retient la responsabilité de Y.

En revanche, X ayant souscrit une déclaration de valeur de 5.100 € pour le transport des 3 lithographies, l’indemnisation doit se baser sur cette valeur et non sur le montant des factures des lithographies.

La Cour condamne donc Y à indemniser X à hauteur de 3.400 € (5.100 X 2/3) et non 5.000 € (2.500 x 2).