X a acquis auprès de Y 4 tableaux du peintre flamand du XVIe siècle Marten van Cleve, représentant les 4 saisons.
 
X a ensuite confié les 4 tableaux à Y, à charge pour lui de les revendre.
 
Y a lui-même confié les 4 tableaux à Z, lequel a reconnu dans une attestation sa qualité de sous-dépositaire dans le cadre d’un dépôt-vente. 
 
Ayant appris que ses tableaux avaient trouvé acquéreur, mais n’ayant pas été payé, X a assigné Y et Z en paiement.
 
Le 6 mai 2021, la CA Bordeaux n’a fait droit que partiellement à ses demandes.
 
Demandes de X contre Y :

  • En tant que dépositaire, Y est tenu de restituer les tableaux à X, déposant, quand bien même il les a confiés à un tiers sous-dépositaire Z.
  • Y doit donc être condamné à des dommages-intérêts à hauteur de la valeur des tableaux.

Demandes contre Z :

  • En revanche, le sous-dépôt ne crée pas de lien direct entre X, déposant, et Z, sous-dépositaire.
  • X ne peut donc agir contre Z que dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle.
  • Or, X a fondé ses demandes contre Z sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle (notamment l’art. 1915 du Code civil relatif au contrat de dépôt).
  • La demande de X contre Z est donc rejetée.

Le sous-dépôt ne crée pas de lien contractuel entre le déposant est le sous-dépositaire, qu’il faut donc nécessairement assigner sur le fondement de la responsabilité délictuelle !