La fondation gérant le musée Maillol a contracté avec une société, dirigée par X, pour l'organisation d'expositions temporaires.
 
Cette société a été placée en liquidation judiciaire.
 
Montant de l’insuffisance d’actif : 3,5 M€
 
Le liquidateur a alors assigné, pour qu'elles soient condamnées à contribuer à ladite insuffisance d'actif :

  • d’une part, X en sa qualité de dirigeante de droit de la société
  • d’autre part, la fondation en sa qualité de dirigeante de fait de la société

Selon le liquidateur, la direction de fait par la fondation résulte notamment des éléments suivants :

  • la fondation prenait des décisions qui étaient exécutées par les salariés de la société
  • la fondation et la société avaient le même comptable
  • la fondation utilisait le tampon de la société
  • la fondation présentait X comme sa directrice artistique
  • la fondation validait la rémunération de X
  • la fondation contrôlait les décisions de gestion de la société : choix des sous-traitants, du thème et du budget des expos, des commissaires, de la scénographie

Cependant, le 6 mai 2021, la CA Paris a refusé de retenir la direction de fait, estimant qu’il n’était pas démontré que la fondation se soit immiscée dans la gestion de la société.
 
En particulier :

  • la présentation de X comme directrice artistique du musée Maillol semble conforme aux usages puisque X avait déjà été présentée comme la directrice du musée du Luxembourg lorsqu'elle était contractuellement liée à ce musée via sa société
  • l'intervention de la fondation au stade de la demande de prêt des œuvres d'art, qui s'effectue de musée à musée, ne démontre pas une quelconque confusion

Seule X a donc été condamnée au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif.
 
Attention toutefois : si une relative confusion d'intérêts est tolérée dans le monde de l'art, l'ingérence l'est beaucoup moins !