2 fils ont reçu en donation une sculpture susceptible d'être « Le Premier Pas » de Brancusi.

Ils ont alors confié l’œuvre à un expert aux termes d’un contrat stipulant que :

  • Si l’œuvre est authentique, les fils la vendront et verseront 1/3 du prix à l’expert
  • Si l’œuvre n’est pas authentique, les fils pourront la conserver et ne devront rien à l’expert

L’expert, après avoir obtenu un certificat d’authenticité délivré par une conservatrice du Centre Pompidou et un autre par un historien d’art spécialiste de Brancusi, a clos son rapport.

Il a également transmis aux fils plusieurs offres d'achat de l'œuvre dont une de 13,5 M€.

Cependant, les fils ont refusé de régler les honoraires de l’expert.

L’expert a alors fait pratiquer une saisie conservatoire en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 3 M€.

Les fils ont contesté cette saisie, estimant que le code de déontologie des experts prohibait les honoraires de résultat et que l'expertise avait été réalisée par un tiers et non par l'expert.

Le 10 juin 2021, la CA Paris a validé cette saisie au motif que :

1. La créance de l’expert paraît fondée en son principe, les arguments des fils étant tous rejetés :

  • le code de déontologie n'a aucune valeur réglementaire, et en tout état de cause le texte prohibant les honoraires de résultat n’est pas applicable puisqu’il ne concerne que l’expertise judiciaire
  • l’expertise a bien été réalisée par l’expert qui pouvait, conformément au contrat, faire appel à tous sachants

2. Des menaces pèsent sur le recouvrement de la créance compte tenu de l’attitude des fils qui ont été jusqu’à contester l’existence du contrat les liant à l’expert. 

Plutôt qu'un contrat de 5 lignes comme en l'espèce, privilégier un vrai contrat d'expertise stipulant : la nature de l'œuvre, le délai de réalisation, la nature du livrable, les moyens mis à la disposition de l'expert, les modalités de paiement de ses honoraires, une obligation de confidentialité etc.