En 1994 puis en 2000, le peintre Jesus Rafael Soto a offert 2 tableaux à X.

Il s’agissait de dons manuels, c’est-à-dire de dons par simple remise des toiles et non constatés dans un acte notarié.

La côte de l’artiste a ensuite fortement augmenté.
 
En 2013, X a déclaré les 2 dons manuels à l'administration fiscale.

Cependant, l’administration fiscale a contesté les valeurs retenues par X.

X a alors formulé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) s’agissant de l’article 757 du CGI, que la Cour de cassation a accepté de renvoyer au Conseil constitutionnel le 12 mai 2021.
 
En résumé, ce texte dispose que le don manuel est taxé :

  • sur la valeur du don la plus élevée entre la valeur au jour du don et la valeur au jour de la déclaration ou de la révélation du don
  • selon les modalités en vigueur, non à la date du don, mais à la date à laquelle le don est déclaré ou révélé à l’administration fiscale

Selon X, l’alternative posée par ce texte serait source d’insécurité juridique et porterait atteinte au principe d’égalité des contribuables.

  1. Il y aurait méconnaissance du principe de sécurité juridique car le donataire serait dans l’impossibilité de prévoir les règles de taxation susceptibles de lui être appliquées.
  2. Il y aurait une différence de traitement injustifiée entre les donataires car des dons d’une valeur identique réalisés à la même date pourraient être soumis à des règles d’imposition distinctes suivant la date à laquelle ils sont taxés.

Le 9 juillet 2021, le Conseil constitutionnel a tranché : l’art. 757 alinéa 2 du CGI est conforme à la Constitution.
 
La motivation du Conseil est la suivante :

1. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
 
2. En l’espèce, en prévoyant que, lorsqu'un don manuel est révélé à l'administration fiscale par le donataire, le fait générateur de l'imposition se situe au jour, non de sa réalisation, mais de sa révélation, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi.

3. La différence de traitement est donc justifiée.
 
On peut regretter une motivation aussi lapidaire (il faut lire la décision avec le commentaire proposé sur le site Internet du Conseil constitutionnel, mais la solution était assez prévisible.