En 2015, une galerie a vendu à X un masque maya pour 400.000 €.
 
Avec un engagement de rachat au prix de 700.000 € dans un délai d’un an.
 
Un an plus tard : la galerie n’a pas tenu son engagement.
 
Le 27 février 2019, le TJ Paris a condamné la galerie à payer à X la somme de 700.000 € sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
 
La galerie a fait appel et, en parallèle, a saisi le premier président de la CA aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, sur le fondement de de l’art. 524 ancien du CPC.
 
Elle estimait que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de ses facultés de paiement, déjà fragilisées par la crise des gilets jaunes puis la crise sanitaire.
 
Le 20 mai 2021, le premier président de la CA Paris a refusé d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
 
La Cour a rejeté l’argument de la galerie tiré de son prétendu lourd endettement car : 

  • cet endettement est antérieur aux difficultés liées aux crises traversées depuis 2019
  • la galerie ne s’explique pas sur un prêt de 6 millions de francs suisses qu’elle a contracté
  • cet endettement est en réalité une situation endémique qui correspond à un mode de gestion permettant de financer un stock très important, et non à des difficultés de financement ponctuelles
  • malgré d'importantes baisses de chiffre d’affaires pendant la crise, la galerie a continué de faire des achats
  • son stock de marchandises est valorisé à 13 millions €
  • rien ne prouve que ce stock ne soit pas liquide, alors que les foires et les réceptions de clients, même en temps de Covid, ne sont pas les seuls moyens de vendre des œuvres d'art
  • les 2 demandes de PGE formées par la galerie on été rejetées, ce qui prouve que n’est pas établi le lien entre sa situation financière et le contexte sanitaire  

Selon la Cour, le risque de potentielles conséquences irrémédiables découle des choix de gestion de la galerie et ne peut donc être imputé à l’exécution de la décision.
 
Avec la réforme de la procédure civile, outre les conséquences manifestement excessives, il faut désormais démontrer qu'il existe un « moyen sérieux d'annulation ou de reformation » (nouvel art. 514-3 du CPC).