X a souhaité faire élaborer les plans de sa future maison d'habitation à Bayeux.

Il a d'abord consulté l’entreprise A qui lui a remis ses plans.

Il a ensuite consulté l’entreprise B qui lui a, elle aussi, remis ses plans.

Finalement, X a choisi de conclure un contrat de construction de maison individuelle avec B sur la base de ce dernier projet.

Alors que les travaux venaient de commencer, A, considérant que les plans définitifs utilisés par B constituaient une contrefaçon de son droit d’auteur sur ses propres plans, a saisi la justice.

Les débats se sont alors concentrés autour de la notion d’ORIGINALITE.

Le 23 novembre 2021, la CA Rennes a rejeté les prétentions de A au terme du raisonnement suivant :

1. Les plans et croquis d’architecture sont des œuvres de l’esprit (art. L. 112-2, 12° du CPI)

2. Ils sont donc susceptibles d’être protégés au titre du droit d’auteur s’ils sont originaux, c’est-à-dire s’ils portent la marque de la personnalité, de l'individualité, du goût, de l'intelligence ou d'un savoir-faire particulier de leur créateur.

3. La nouveauté n’est pas un critère du droit d’auteur, mais nul ne peut s’approprier l’exclusivité d’un style architectural déjà établi.

4. Pour justifier l’originalité de ses plans, A se prévaut d'une ligne architecturale constituée de 3 pignons.

5. Mais selon la Cour, la seule présence de ces 3 pignons ne suffit pas à caractériser une ligne architecturale singulière, A n’expliquant pas en quoi ce choix architectural serait le reflet d'un parti pris esthétique.

6. En effet, il existe en France, au moins depuis le XVème siècle, une ligne architecturale composée de 3 pignons, dont témoigne la « Maison des Trois Pignons » à Provins, et que proposent aujourd’hui de nombreux architectes ou constructeurs de maisons individuelles.

En matière de contrefaçon de droits d'auteur, bien veiller à justifier de choix créatifs démontrant un parti pris artistique qui puisse refléter l'empreinte de sa personnalité.