En 2010, un producteur a remporté un marché de production audiovisuelle pour la communication et la programmation culturelle d’un musée parisien.

Il a alors confié à X, intermittent du spectacle, plusieurs missions de réalisation de petits films en vue de promouvoir différentes expos du musée.

X a ultérieurement découvert que 12 de ces films avaient été diffusés en spots publicitaires à la TV et au cinéma.

Estimant que cette diffusion était intervenue sans son autorisation, X a agi contre le producteur et le musée en contrefaçon de ses droits d’auteur.

Au contraire, le producteur et le musée refusaient d’accorder à X la qualité d'auteur des films litigieux, considérant qu’il n’avait pas participé à la création intellectuelle des œuvres.

Le 24 septembre 2021, la CA Paris a rejeté les demandes de X, au motif que ce dernier n’avait fourni aucun apport créatif.

La Cour s’est fondée sur les éléments suivants, pour chacun des 12 films :

  • Une feuille de route très précise a été établie par le musée et communiquée à X
  • Ce document détaille la liste des chefs d'œuvres de l'expo à filmer, la nécessité d’en filmer certains avec un travelling, les interviews à prévoir, le matériel nécessaire au tournage et les indications de montage
  • X ne démontre pas avoir, comme il le prétend, rédigé les questions des interviews, fait le choix du matériel de prise de vue ni effectué la sélection des rushes à monter
  • Au contraire : aucune interview n'apparaît dans le film, le choix du matériel était prévu dans la feuille de route et le montage a été effectué par un tiers
  • L'utilisation du procédé jump cut est un procédé technique très courant et ancien de montage dont la seule utilisation est insuffisante à justifier d'un apport créatif de X

X n’ayant fait que suivre une feuille de route précise émanant du musée, il ne peut bénéficier d'aucune protection au titre du droit d'auteur sur les 12 films.

La Cour a ainsi écarté l'art. L.113-7 du CPI qui institue au profit du réalisateur une présomption de qualité de coauteur d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration, rappelant que cette présomption n'est pas irréfragable.