X a été embauché en CDI par Y, société spécialisée dans l'expertise d'objets d'art.

Poste : collaborateur commercial

Rémunération fixe : 4.600 € bruts mensuels

Rémunération variable : commission de 10% des honoraires HT encaissés par Y et relatifs aux affaires traitées par X

Calendrier de paiement de la commission : 50% lors de la réalisation de l’affaire / 50% lors de l’encaissement complet des honoraires par Y

Cependant, X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Il reprochait notamment à son employeur de ne payer les commissions que lorsque les clients procédaient aux règlements TTC, alors que sa commission portait sur le montant HT des honoraires.

En résumé : pour des honoraires de 100 HT, soit 120 TTC, si le client payait par échéances de 10 par mois, X demandait à percevoir sa commission dès que la somme de 100, et non celle de 120, était atteinte.

Le 21 mai 2021, la CA Toulouse a cependant rejeté l'interprétation de X.

La Cour, après analyse des termes contractuels, a considéré que l’exigibilité du solde de la commission sur chaque affaire intervenait à la date du paiement complet des honoraires par le client, ce qui incluait la TVA.

Peu importe que la base de calcul de la commission soit un montant HT, dès lors que le contrat vise l’encaissement COMPLET des honoraires par Y.

Toujours rédiger avec soin ses contrats ... y compris ses contrats de travail !