X, artiste chinoise spécialisée dans les arts graphiques et plastiques, ainsi que dans l'habillement, réside en France depuis 2013 avec un titre de séjour étudiant.

En 2017, elle a demandé un titre de séjour portant la mention "passeport talent", sur le fondement de l'art. L. 313-20 9° du CESEDA concernant l’étranger auteur d’une œuvre littéraire ou artistique.  

Cependant, le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus, qu’il a assorti d’une OQTF.

Le préfet estimait que X ne démontrait pas sa qualité d'artiste.

Le 17 mai 2021, la CAA de Paris a annulé l’arrêté préfectoral et enjoint au préfet de réexaminer la demande de X.

La Cour a estimé que X remplissait les conditions de l’art. R. 313-68 du CESEDA, à savoir qu’elle justifiait de sa qualité d’artiste, et qu’elle fournissait des justificatifs de ressources attestant de ses moyens d'existence.

En particulier, s’agissant de la qualité d’artiste de X, la Cour a retenu comme probants les éléments suivants :

  • X est titulaire d'une licence de l'université des Beaux-Arts de Luxun (Chine)
  • X a obtenu avec mention un bachelor Designer Créateur de textile et mode de l'Ecole Conte
  • X a effectué des stages au sein de sociétés spécialisées dans la création de dessins et imprimés textiles, et a même créé plusieurs modèles qui ont fait l'objet d'une commercialisation
  • X est affiliée à la sécurité sociale des artistes en tant qu'artiste graphiste
  • X a réalisé plusieurs œuvres d'art graphique pour le compte d'entreprises et de particuliers, pour lesquelles elle a été rémunérée
  • X a signé un contrat de collaboration pour des missions de créations saisonnières d'habillement, pour lesquelles elle a également été rémunérée

Qu'il s'agisse de droit civil, de droit fiscal, de droit pénal, et même de droit des étrangers, les définitions d'œuvre d'art et d'artiste restent difficile à appréhender.