X a confié à un avocat la défense de ses intérêts pour se voir reconnaître comme seul titulaire du droit moral sur l’œuvre de son grand-père artiste.
 
Une convention d’honoraires a été conclue, prévoyant, en cas de succès, un honoraire de résultat de 5% des droits d'exploitation de l'œuvre pendant 10 ans.
 
Après des années de procédure, X a obtenu gain de cause.
 
Un litige est alors né au sujet du paiement à l’avocat de son honoraire de résultat.
 
Par ordonnance du 9 janvier 2018, le 1er président de la CA Aix-en-Provence a dit que X était redevable d’un honoraire de résultat de 5% des droits d'exploitation de l'œuvre pendant 10 ans à compter du 28 octobre 2015.
 
En vertu de cette décision, l’avocat a alors fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de l'ADAGP.
 
Cependant X a contesté la saisie.
 
Pour X, l’assiette de l’honoraire de résultat est constituée des seuls droits d’exploitation et non de l’intégralité des droits patrimoniaux, ce qui exclut le droit de suite.
 
Au contraire, pour son avocat, l’honoraire de résultat doit également s’appliquer au droit de suite.
 
Le 28 octobre 2021, la CA Aix-en-Provence a donné raison à X et prononcé la mainlevée de la saisie.
 
D’une part, la convention d’honoraires ne mentionne pas le droit de suite.
 
D’autre part, l’ordonnance du 9 janvier 2018 précise que l’honoraire de résultat doit être calculé sur les droits d’exploitation de l’œuvre, qui comprennent le droit de représentation et le droit de reproduction, sans mention du droit de suite.
 
Dès lors que le titre exécutoire (l’ordonnance du 9 janvier 2018) limite l’assiette de la créance aux droits d'exploitation et non à l'ensemble des droits patrimoniaux, la saisie ne pouvait viser le droit de suite.
 
Rappel : le droit de suite est bien un droit de nature patrimoniale, mais pas un droit d’exploitation.