En 2007, X a été déclaré adjudicataire d’un plat en faïence de Rouen présenté comme provenant de la fabrique de Masséot Abaquesne, et daté de 1540-1545.

En 2015, X a confié le plat à un expert qui l’a daté d’une manufacture tardive du XIXème siècle.

X a alors poursuivi le commissaire-priseur et le vendeur.

Affaire plutôt classique, mais X a tenté d’innover sur le plan juridique.

En vain cependant.

Dans son arrêt du 30 juin 2021, la CA de Paris est restée ferme sur les principes.

1. A l’égard du commissaire-priseur, X a recherché sa garantie pour défaut de délivrance conforme.

Mais la Cour a rappelé que, vis-à-vis du commissaire-priseur, l'acquéreur ne peut agir qu'en responsabilité sur le fondement des arts L.321-17 du code de commerce et 1240 du code civil.
 
2. A l’égard du vendeur, X a sollicité la résolution de la vente pour défaut de délivrance.

Là encore, la Cour a rappelé que les biens vendus aux enchères étaient exclus de l'obligation de conformité au contrat. Elle a donc requalifié la prétention de X en demande en annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose.

In fine, les demandes de X à l’encontre du commissaire-priseur ont été déclarées prescrites, tandis que sa demande en annulation dirigée contre le vendeur a été accueillie, le défaut d’authenticité étant établi par les attestations d’experts versées par X.