En 2005, à l'occasion d'une vente organisée par une SVV, X a acquis aux enchères une Nature morte aux prunes présentée comme étant de William Harnett.
 
En 2012, Sotheby's a accepté de mettre en vente la toile, avant d’émettre des doutes sur son authenticité et de se rétracter.
 
Estimant que l’attribution du tableau au peintre William Harnett était erronée, X a alors souhaité faire annuler la vente de 2005.
 
La SVV a donc communiqué à X le nom du vendeur, une société qui n’avait plus d’existence légale.
 
En 2017, X a porté l’affaire sur un terrain judiciaire, en assignant la SVV en nullité de la vente et en responsabilité.
 
Le 7 octobre 2021, la CA Versailles a déclaré X irrecevable en toutes ses demandes.
 
1. Sur l’action en nullité de la vente
 
X a choisi de diriger son action non pas contre le vendeur, dont le nom lui avait été communiqué, mais contre la SVV.
 
Erreur : dès lors que la SVV avait dévoilé le nom du vendeur, c’est contre celui-ci que X devait agir.
 
X a tenté de justifier sa démarche procédurale en soutenant que le vendeur n’était qu’un prête-nom derrière lequel se dissimulait la SVV.
 
X a avancé les indices suivants :

  • un volume d’activité entre le soi-disant vendeur et la SVV révélateur d’un rôle d’apporteur d’affaires plutôt que de vendeur
  • une sanction pour manque de vigilance infligée à cet égard à la SVV
  • une action judiciaire initiée par plusieurs sociétés, dont le vendeur, pour faire reconnaître l’existence d’une société de fait entre elles et la SVV

Mais pour la Cour, ces éléments ne démontrent pas que la SVV aurait refusé de communiquer le nom du véritable vendeur.
 
X devait donc agir en nullité contre le vendeur, tout en sollicitant la désignation d'un mandataire ad hoc, la société étant liquidée.
 
Irrecevabilité de la demande de X pour défaut de qualité
 
2. Sur l’action en responsabilité de la SVV
 
La vente a eu lieu en 2005, et X a introduit la procédure en 2017.
 
Délai de prescription : 10 ans jusqu’à la loi du 17 juin 2008, 5 ans ensuite
 
Point de départ du délai : jour de la vente
 
Je vous épargne le petit calcul imposé par les dispositions transitoires de la loi...
 
Bref, l’action était prescrite depuis le 19 juin 2013.
 
Irrecevabilité de la demande de X pour prescription
 
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En résumé :

  • L’action en responsabilité était prescrite
  • L’action en nullité n’était pas prescrite, mais dirigée contre la mauvaise personne