X est une société de ventes aux enchères.
 
Y est une galerie d’art qui, depuis plusieurs années, a acquis divers objets d’art auprès de X ... sans les payer.
 
Montant des factures impayées : 11.208 €
 
X a alors introduit une procédure en injonction de payer :

  • sommation de payer par voie d’huissier
  • requête en injonction de payer
  • ordonnance en injonction de payer
  • signification de l’ordonnance à Y
  • apposition de l’exécution provisoire sur l’ordonnance
  • saisie attribution sur le compte bancaire de Y
  • dénonciation de la saisie à Y

Y a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
 
Le 17 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Nanterre a toutefois condamné Y à payer à X la somme de 11.208 €.
 
Le Tribunal a estimé que l’opposition de Y n’était pas fondée dès lors que :

  • X a produit l’ensemble des bordereaux acquéreur non réglés par Y, le décompte de la somme à payer et la sommation de payer
  • les bordereaux sont largement détaillés
  • Y n’a jamais contesté ni l’existence d’une relation commerciale avec X, ni l’existence de factures impayées
  • Y s’était engagé à régler amiablement le litige, engagement qu’il n’a pas tenu

La créance de X, certaine, liquide et exigible, est donc établie.
 
A compter du 1er mars 2022, la procédure en injonction de payer est simplifiée (cf. décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021) ! En particulier, l’ordonnance portant injonction de payer est désormais immédiatement et automatiquement revêtue de la formule exécutoire (alors que jusqu’à présent le créancier devait requérir l’apposition de la formule exécutoire et ne pouvait le faire qu’en l’absence d’opposition dans le mois suivant la signification de l’ordonnance au débiteur).