En 1999, une SCI, propriétaire d’un domaine à Saint-Romain au Mont d'Or, a autorisé 4 artistes à réaliser sur celui-ci un corpus d'œuvres monumentales : la Demeure du Chaos. 

La SCI a ensuite signé 2 contrats : 

  • 1er contrat en 2005 : les artistes ont concédé à la SCI un droit de reproduction de cette œuvre
  • 2ème contrat en 2006 : la SCI a concédé à d’autres sociétés l'utilisation exclusive de l'image de la Demeure du Chaos.

L’administration fiscale a alors estimé que ce contrat de 2006 devait s’analyser comme un contrat de sous-concession du droit de reproduction des œuvres concédé à la SCI en 2005.
 
Conséquence 1 : exercice par la SCI d'une activité commerciale
 
Conséquence 2 : assujettissement de la SCI à l’IS
 
Conséquence 3 : redressement fiscal
 
Le 4 novembre 2021, la CAA Lyon a rejeté cette analyse et déchargé la SCI des cotisations d’IS auxquelles elle avait été injustement assujettie.
 
La Cour rappelle que le contrat de 2006 porte uniquement sur la concession de l’utilisation de l’image de la Demeure du Chaos.
 
Or, le droit à l'image est un droit de la personnalité indépendant du droit de reproduction appartenant à l'auteur d'une œuvre.
 
En aucun cas la SCI n’a sous-concédé le droit de reproduction des œuvres qui lui a été concédé par les artistes en 2005.
 
Par conséquent, le contrat de 2006 ne relève pas d’une activité commerciale, et la SCI n’est donc pas passible de l’IS. 
 
Pour ne plus confondre droit d'auteur et droit à l'image, lire la fiche de l'ADAGP ici : https://lnkd.in/dpW4k8PW