X prétend que Y lui aurait vendu en 2000 un dessin de Moïse Kisling au prix de 18.000 €.
 
En 2012, X a fait expertiser ce dessin.
 
Conclusion : l’œuvre n’est qu’une reproduction et non un dessin authentique de la main de Kisling.
 
X a alors demandé l’annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles en raison du défaut d'authenticité de l'œuvre.
 
Y étant décédé, X a dirigé son action contre les héritiers de Y, lesquels ont contesté l’existence de la vente.
 
Le 1er février 2022, la CA Paris a rejeté les demandes de X.
 
La Cour a examiné les 2 pièces produites par X :
 
◾ pièce n°1 : attestation manuscrite de Y : « Je soussigné Y déclare avoir vendu à X le 8 avril 2000 un dessin de Kisling représentant un portrait »
 
◾ pièce n°2 : note manuscrite de Y non datée, apposée sur la photocopie d'un dessin : « Je soussigné Y certifie que le dessin représenté sur cette photocopie appartenait à mon père. Ce dessin lui avait été donné par Kisling »
 
Pour la Cour, ces pièces sont dépourvues de caractère probatoire car : 

  • la pièce n°1 ne précise ni le prix de la vente, ni son objet (« un dessin de Kisling représentant un portrait » étant une indication trop vague)
  • X ne justifie pas du paiement de l’œuvre
  • rien ne permet de faire le rapprochement entre la pièce n°1 (commencement de preuve par écrit d'une vente entre X et Y) et la pièce n°2 (certifiant l'origine du dessin représenté sur la photocopie) 
  • la pièce n°1 ne mentionne ni l'œuvre photocopiée de la pièce n°2 ni la délivrance d'un certificat d'authenticité
  • la pièce n°2 n'est pas datée
  • rien ne permet d'établir dans quelles circonstances X est entré en possession de la pièce n°2

Par conséquent, X ne démontre pas que le tableau reproduit en photocopie et dont Y aurait attesté de l'authenticité lui aurait été vendu par Y au prix de 18.000 €.
 
2 enseignements à tirer de cette affaire :
 
1. Attention à la rédaction de la facture de vente et du certificat d'authenticité : l'œuvre doit être parfaitement indentifiable sur la première comme sur le second !
 
2. Dans les affaires d’annulation de vente pour erreur sur les qualités substantielles de l’œuvre, le débat porte souvent sur :

  • la preuve de l’(in)authenticité de l’œuvre
  • le caractère excusable ou non de l’erreur
  • la prescription
  • la nature et l’étendue du préjudice

Mais pour annuler une vente, encore faut-il prouver qu'il y a eu vente !