En 2020, X, antiquaire, a fait l’objet d’un contrôle de véhicule par les douaniers de Chamonix.
 
Dans le coffre : des dizaines d’armes anciennes.
 
Explications avancées par X : il était route pour la Belgique afin de restituer les armes à Y après l’échec de leur vente en Italie.
 
Face aux documents contradictoires fournis par X, les douaniers ont consigné les armes.
 
Puis les douaniers ont été informés par l’administration italienne que ces armes étaient des biens culturels sortis illégalement du territoire italien en l’absence de formalités d'exportation définitive vers la Belgique.
 
Les douaniers ont alors saisi les armes pour circulation irrégulière de biens culturels.
 
Y, propriétaire des armes, en a sollicité la restitution.
 
Face au refus opposé par le directeur régional des douanes de Chambéry, Y a saisi le Juge des référés de ce qu’il considérait être une voie de fait portant une atteinte illégale à son droit de propriété.
 
Le débat portait seulement sur la validité de la saisie.
 
Le 29 mars 2022, alors que le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la saisie, la CA Chambéry a rejeté les demandes de Y.
 
La Cour a rappelé que la voie de fait n’est constituée que si 2 conditions sont réunies :

  • la mesure prise par l’administration entraîne l'extinction du droit de propriété de Y sur les objets litigieux
  • la mesure procède d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration

Aucune de ces 2 conditions n’est ici remplie.
 
1. Sur l’absence d’extinction du droit de propriété
 
La saisie, à l’inverse de la confiscation, n'a pas pour effet d'éteindre le droit de propriété revendiqué par Y.
 
2. Sur le caractère manifestement régulier de la saisie
 
Les mesures prises (consignation puis saisie) l’ont bien été dans le cadre des pouvoirs de l’administration des douanes.
 
Et l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que les armes étaient susceptibles d’être qualifiées de biens culturels dès lors que X a reconnu que les armes avaient plus de 50 ans et que le lot valait plus de 50.000 €.
 
La saisie des armes ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Y au regard des objectifs poursuivis par la mesure de saisie, à savoir la constatation et la poursuite éventuelle d'une infraction pénale.