X a confié 24 œuvres d’art à une SVV en vue de leur vente aux enchères.
 
Parmi ces œuvres, une table en verre d'Arman dite « Mali ».
 
Un litige est né entre X et la SVV.
 
Le 9 mai 2019, le TGI de Paris a prononcé les condamnations suivantes :

  • la SVV doit restituer les 24 œuvres à X
  • X doit verser 13.000 € à la SVV

Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, est devenu irrévocable.
 
Ni la SVV ni X n’ont exécuté spontanément le jugement.
 
La SVV a donc fait pratiquer entre ses propres mains une saisie-vente sur la table d’Arman.
 
X a alors sollicité la mainlevée de la saisie, la jugeant abusive, aux motifs que :

  • cette saisie aurait pour but de faire obstacle à l’exécution par la SVV de son obligation de restitution des œuvres
  • la valeur de la table excèderait la créance de la SVV

Le 12 mai 2021, la CA Paris a rejeté la demande de X.

  • Sur le but légitime de la saisie

Certes le jugement du 9 mai 2019 a mis à la charge de la SVV des obligations.
 
Mais ce jugement constitue également un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
 
La SVV est donc en droit de pratiquer une saisie pour obtenir le paiement de cette créance. 

  • Sur la valeur de la table d’Arman

L’œuvre était estimée dans le catalogue de vente entre 5.000 et 7.000 € : sa valeur n’excède dont pas le montant de la dette de X.
 
Et quand bien même on retiendrait, comme le demande X, une valeur entre 20.000 et 25.000 €, la saisie ne serait pas davantage disproportionnée.
 
Pour recouvrer une créance liquide et exigible constatée par une décision de justice, la saisie-vente de biens meubles corporels est très efficace !