X, OVV opérant au sein de l'Hôtel Drouot, a organisé une vente aux enchères.
 
Le lendemain, X a confié à Y, spécialisé dans le transport, l'emballage et le garde-meubles d'objets d'art, la descente au magasinage des biens adjugés.
 
C’est à ce moment que 2 objets adjugés ont été brisés :

  • un vase Occhi en verre soufflé translucide et jaune
  • une table basse en marbre veiné brun reposant sur un piètement cruciforme en laiton doré

X a indemnisé les vendeurs.
 
Mais Y a refusé d’indemniser X.
 
Le 4 février 2022, la CA Paris a condamné Y à payer X, par provision, les prix d’adjudication des œuvres augmentés des frais acheteurs et vendeurs.
 
La Cour s’est demandée qui avait la garde des biens lors de l’opération de manutention :

  • l’OVV
  • le personnel du magasinage (de Drouot)
  • le personnel de manutention (de Y)

Elle a donc examiné le cahier des charges « manutention Hôtel Drouot », notamment sa clause relative à l’organisation des transferts vers le magasinage.
 
Voici en substance la clause : « Au moment du transfert des lots au magasinage par le personnel de manutention, un inventaire contradictoire faisant mention de l'état des lots est réalisé par le personnel du magasinage en présence du personnel de manutention. Le personnel de manutention est tenu de contresigner cet inventaire afin de transférer la responsabilité des lots à Drouot. »
 
Il en ressort que les lots sont sous la responsabilité du personnel de manutention pendant leur transfert au magasinage, jusqu'au contreseing de l'inventaire contradictoire qui a pour effet de transférer cette responsabilité à Drouot.
 
Or, il n’y a pas eu d’inventaire contradictoire.
 
Donc, Y n’a jamais transféré la garde des lots à Drouot.
 
La responsabilité de Y est donc évidente.
 
Toujours établir avec soin l’inventaire :

  • décrire précisément les objets
  • signer
  • parapher toutes les pages
  • indiquer la date
  • indiquer l’heure
  • récupérer un exemplaire
  • (conserver l’exemplaire !)